Circulaire nº 3R2
Assurance-Emploi
Le 22 mai 2008
L'annexe B du circulaire nº 3R2 contient les renseignements permettant de communiquer avec les coordonnateurs régionaux de la Division de l'assurance-emploi de Service Canada. La liste de personnes-ressources a été mise à jour par Service Canada. Ainsi, veuillez trouvez ci-joint l'annexe B mis à jour qui remplace celui qui a été émis le 7 mars 2008.
Le 7 mars 2008
À titre d'information, vous trouverez sous pli une copie de la nouvelle circulaire nº 3R2 intitulée « Assurance-Emploi ».
Veuillez noter que cette circulaire modifie et remplace la circulaire nº 3 sur le même sujet émise le 28 mars 2000. La présente circulaire a été révisée puisque la Division de l'assurance-emploi de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) fait désormais partie intégrante de Service Canada (SC). Ainsi, la désignation RHDSC a dû être modifiée en SC. De plus, l'annexe B, soit la liste des personnes-ressources de SC, a dû être mise à jour.
Vous trouverez joint à la présente circulaire et en faisant partie intégrante le document officiel préparé par la Division de l'assurance-emploi de SC émettant des lignes directrices aux syndics à l'égard des versements excédentaires d'assurance-emploi et la marche à suivre pour acheminer les paiements.
Nº 3R2
(Remplace et annule la circulaire nº 3 sur le même sujet émise le 28 mars 2000.)
Objet
1. La présente circulaire vise à transmettre aux syndics le document intitulé Application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et ses effets sur les syndics agissant aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, préparé par la Division de l'assurance-emploi de Service Canada (SC).
2. Le document fournit des lignes directrices sur la procédure à suivre par SC et par les syndics pour déterminer si des versements excédentaires de prestations d'assurance- emploi sont dus à SC lorsque des personnes produisent des réclamations de salaires impayés auprès d'un syndic. Il précise en outre la marche à suivre pour acheminer ce paiement à SC.
3. Dans le contexte visé par la présente circulaire, il y a versement excédentaire de prestations d'assurance-emploi si :
- un syndic ou un séquestre a été nommé pour administrer l'actif;
- il doit y avoir cessation d'emploi;
- l'ex-employé réclame des prestations d'assurance-emploi SC;
- les prestations payer l'ex-employé (p. ex., indemnité de départ, paie de vacances et arriérés de salaire) doivent faire l'objet d'une réclamation par l'ex-employé dans l'actif de l'employeur insolvable; et
- le syndic déclare un dividende l'égard de ce type de réclamation.
- Le montant du versement excédentaire de prestations d'assurance-emploi que pourrait réclamer SC dépend donc du dividende déclaré. Par conséquent, SC nous informe que ce montant ne devrait en aucun cas dépasser celui du dividende payable par le syndic.
4. De plus, nous désirons informer les praticiens que, conformément à l'article 147 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le prélèvement du surintendant doit être effectué avant qu'un montant soit versé à SC. C'est pourquoi le montant que le syndic doit déclarer à SC selon le paragraphe 5.1(3) est le montant du dividende, déduction faite du prélèvement du surintendant.
5. S'il est établi qu'un versement excédentaire est payable à SC, le syndic devrait faire parvenir une lettre aux auteurs de la réclamation afin de les informer qu'un montant pourrait être déduit de leur réclamation. On trouvera ci-joint des exemples de lettres appropriées qui pourraient être utilisées à la discrétion des syndics.
6. Pour toute question relative à l'interprétation ou à l'application de la présente circulaire, veuillez communiquer avec la Section de la conformité et des affaires réglementaires du Bureau du surintendant des faillites, par courriel.
Patricia Alférez
Surintendant des faillites
Loi sur l'assurance-emploi – 46(1)
Application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et ses effets sur les syndics agissant aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
1. INTRODUCTION
II arrive souvent que d'anciens employés d'un employeur failli réclament des prestations d'assurance-emploi (a.-e.). Lorsqu'un règlement à I'amiable est conclu plus tard en vue du paiement pour salaire impayé, indemnité de départ ou autre somme due à I'employé à la date de cessation d'emploi, il se peut que cette rémunération soit répartie, aux fins de l'a.-e., à la période antérieure ou postérieure à la cessation d'emploi, ce qui risque de donner lieu à un versement excédentaire de prestations d'a.-e.
La Loi sur l'assurance-emploi, entrée en vigueur le 30 juin 1996, comporte des dispositions précisant la responsabilité des syndics de faillite. Aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e.. (annexe A), I'employeur, le syndic de faillite ou toute autre personne tenue de verser une rémunération à un prestataire au titre d'une période et ayant des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, doit vérifier si un remboursement serait dû. Dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.
Pour les fins du présent document, le terme « Syndic » est employé de façon générique pour inclure toute personne agissant comme syndic ou séquestre, tel que ces termes sont définis dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et qui pourrait avoir une obligation aux termes du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l'a.-e..
2. OBJET
Le présent document vise à énoncer les lignes directrices concernant I'application du paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e.. et à fournir des renseignements concernant les communications entre Service Canada (SC) et les syndics. II a été préparé à I'intention des syndics et des employés de SC.
3. LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION
La Commission a le pouvoir, avec I'approbation du gouverneur en conseil, d'adopter des règlements qui indiquent et précisent ce qui constitue une rémunération. L'article 35 du Règlement sur l'a.-e. (annexe A) a été adopté en vertu de ce pouvoir. II définit les sommes d'argent qui constituent ou non une rémunération aux fins des prestations.
En général, la rémunération s'entend du revenu intégral provenant de tout emploi, y compris les montants à payer à un prestataire au titre du salaire, des crédits de congés de maladie accumulés, de la paie de vacances, du salaire tenant lieu de préavis, de I'indemnité de départ, des primes, des prestations en espèces et de tout autre avantage, pécuniaire ou non, qui sont liés à un emploi ou qui en découlent.
La rémunération est prise en compte notamment pour fixer le montant à déduire des prestations, pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et le montant des prestations devant être remboursées à la Commission dans certains cas par le prestataire, I'employeur ou le syndic de faillite.
Les montants versés par le syndic et payés comme dividendes à titre de salaires impayés conformément à I'alinéa 136(1)d) et au paragraphe 136(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (annexe A), sont considérés notamment comme une rémunération provenant de I'emploi aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement.
4. POLITIQUE
5. PROCÉDURE
5.1 Le syndic :
- Fournit au coordonnateur régional de SC (annexe B) une liste, préférablement par province, et si possible, une disquette, des anciens employés auxquels des paiements doivent être versés en y indiquant (pour autant que cette information soit disponible) :
1) le nom de l'entreprise en cause;
2) le nom, l'adresse au complet, la province et le numéro d'assurance sociale (NAS) de I'individu;
3) le montant total de la rémunération brute que le syndic doit verser au titre des dividendes, la nature du paiement et la ventilation de celui-ci (salaires impayés, primes, crédits de congés de maladie accumulés, paie de vacances, jours fériés, indemnité de départ, pension, cotisation de pension de l'employé, etc.);
4) le salaire gagné durant la dernière semaine de travail;
5) le dernier jour de travail.
5.2 Service Canada :
Afin de faciliter les communications avec le syndic, le point de contact initial sera le bureau régional couvrant le territoire où se situe le bureau du syndic.
5.2.1 Le coordonnateur régional :
- accuse réception de la liste fournie par le syndic;
- utilise le numéro d'assurance sociale pour vérifier si une demande de prestations existe à la date de la faillite ou après celle-ci;
- identifie rapidement les personnes pour lesquelles aucune demande n'existe et communique immédiatement cette liste au syndic;
- entreprend des discussions avec le syndic pour déterminer un délai acceptable aux fins de la procédure ainsi que la fréquence et la méthode de communication des renseignements;
- s'assure que SC revoit et évalue chaque dossier afin de déterminer si le paiement d'un montant par le syndic au titre de la rémunération donnera lieu à un trop-payé;
- s'assure que SC traite les données appropriées donnant lieu au versement excédentaire pour permettre le recouvrement du trop-payé par le syndic;
- s'assure que SC avise le prestataire de la décision prise sur la foi des renseignements reçus par le syndic et I'informe que celui-ci déduira de tout paiement de dividendes le montant du versement excédentaire devant être remis au receveur général;
- s'assure que SC avise le prestataire de la décision prise sur la foi des renseignements reçus par le syndic et I'informe que celui-ci déduira de tout paiement de dividendes le montant du versement excédentaire devant être remis au receveur général;
- fournit au syndic une liste indiquant le montant du trop-payé découlant uniquement du versement d'un dividende.
5.3 Le syndic :
- déduit le montant du versement excédentaire du dividende total pour chaque individu et remet par I'entremise du coordonnateur régional un chèque libellé au nom du receveur général (préférablement un chèque par province si plusieurs provinces sont concernées);
- annexe au chèque la liste des prestataires incluant les NAS pour lesquels le remboursement s'applique.
5.4 Le coordonnateur régional :
- s'assure que les montants reçus du syndic de faillite remboursent en totalité les trop-payés à recouvrer ou, si tel n'est pas le cas, fait les conciliations nécessaires en collaboration avec le syndic. Ces montants devront être déduits du dividende du prestataire à titre de remboursement des trop-payés, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi sur l'a.-e.;
- transfère le montant des sommes d'argent dues, soit la liste et le chèque reçus du syndic, aux Services financiers régionaux, pour dépôt.
Sue Foster
Directrice, Admissibilité aux prestations
Annexe A
Législation appropriée : Loi et règlements sur l'assurance-emploi
Remboursement de prestations par l'employeur ou une autre personne
46.(1) Lorsque, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l'employeur, notamment un syndic de faillite, se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, à un prestataire au titre d'une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l'article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.
Détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations
35. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« emploi »
a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
(i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
(ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé;
c) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
« pension » Pension de retraite provenant de l'une des sources suivantes :
a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
b) le Régime de pensions du Canada;
c) un régime de pension provincial. (pension)
« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l'article 19 ou des paragraphes 21(3) ou 22(5) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation;
c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
(i) soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,
(ii) soit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,
(iii) soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;
(iv) soit d'un régime de congés payés pour soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;
d) malgré l'alinéa (7)b) et sous réserve du paragraphe (3), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension;
f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l'une des personnes suivantes :
(i) le prestataire,
(ii) l'enfant à naître de la prestataire,
(iii) l'enfant qu'allaite la prestataire.
(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l'alinéa (2)d), accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité ou d'un régime d'indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l'alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application du paragraphe 14(2).
(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l'alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l'application de l'article 14.
(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l'application de l'article 14.
(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l'une ou l'autre des sources suivantes n'a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
a) une pension d'invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
b) les indemnités reçues dans le cadre d'un régime non collectif d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité;
c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
e) les sommes visées à l'alinéa (2)e), si le nombre d'heures d'emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l'établissement de la période de prestations du prestataire a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
f) le revenu d'emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(8) Pour l'application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d'assurance-salaire en cas de maladie ou d'invalidité est un régime non collectif s'il satisfait aux critères suivants :
a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
b) il n'est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
c) il est souscrit volontairement par le participant;
d) il est complètement transférable;
e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l'égard des revenus d'autres sources;
f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d'un groupe visé à l'alinéa a).
(9) Pour l'application du paragraphe (8), « transférable » se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu'il doit payer pendant qu'il exerce un emploi au service d'un employeur demeureront les mêmes s'il passe au service d'un autre employeur dans la même occupation.
(10) Pour l'application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment :
a) dans le cas d'un prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
(i) les dépenses qu'il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
(ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
b) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, 15 pour cent du revenu brut qu'il tire, à la fois :
(i) d'opérations agricoles,
(ii) de subventions agricoles qu'il reçoit dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial;
c) dans le cas d'un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu'il tire de cet emploi après déduction des dépenses d'exploitation qu'il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l'égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d) est le montant sur lequel s'entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l'alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s'entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s'entendent n'est pas raisonnable.
(13) La valeur du logement visé à l'alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l'éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d'après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
(15) Lorsque la rétribution du prestataire n'est pas pécuniaire ou ne l'est qu'en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l'employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
(16) Pour l'application du présent article, « logement » s'entend de toute pièce ou autre local servant d'habitation.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Plan de répartition
136. (1)d)les gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu'à concurrence de deux mille dollars dans chaque cas; s'il s'agit d'un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l'entreprise du failli, jusqu'à concurrence d'un montant additionnel de mille dollars dans chaque cas, pendant la même période; pour l'application du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées gagnées à cet égard durant la période des six mois, si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;
136. (3) [Solde de réclamation] Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.
Annexe B
Liste des personnes-ressources
Coordonnateurs régionaux
| Liste des noms | Nº de téléphone |
|---|---|
| Sue Kodric Leoni Hagan Alberta, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Colombie-Britannique et Yukon |
250-754-0222 780-495-7434 |
| Lorne Funk Manitoba |
204-984-6179 |
| Betty Fitzgerald Nouveau-Brunswick |
506-851-6860 |
| Warren Dinham Terre-Neuve-et-Labrador |
709-772-6223 |
| Brenda Hillier Nouvelle-Écosse |
902-426-7718 |
| Randy Schoch Ontario |
519-571-5583 |
| Linda Brazil Île-du-Prince-Édouard |
902-626-2721 |
| Diane Brunet Annick Dumoulin Sylvie Landry Mélanie Tremblay Québec |
514-866-9995, poste 4742 514-866-9995, poste 4723 514-866-9995, poste 4708 514-866-9995, poste 4736 |
| Gord Cowie Joyce Hudye Saskatchewan |
306-564-5441 306-564-5442 |
Projet
À TOUS LES EMPLOYÉS DE : _____________a/s de : ______________
Le _________ 20___
Madame, Monsieur,
Objet : DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE ________ a/s de : ________
Le___________, les inspecteurs en matière de faillite ont autorisé le paiement d'un dividende intérimaire aux créanciers privilégiés (ou ordinaires). Toutefois, le syndic de faillite doit, dans le cas des ex-employés du failli, vérifier si des prestations d'assurance-emploi doivent être remboursées au Receveur général du Canada.
Pour ce faire, nous avons récemment communiqué avec le Bureau régional de l'assurance-emploi afin d'obtenir le montant, s'il y a lieu, des prestations à être remboursées par les employés.
Nous communiquerons à nouveau avec les employés aussitôt que nous aurons obtenu du Bureau régional de l'assurance-emploi l'information demandée, ce qui devrait prendre environ 45 jours.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Projet
À TOUS LES EMPLOYÉS DE : _____________a/s de : ______________
Le _________ 20___
Madame, Monsieur,
Objet : DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE ________ a/s de : ________
Nous nous référons à notre lettre du ______________ concernant le paiement d'un dividende aux créanciers privilégiés et désirons vous confirmer que nous avons obtenu du Bureau régional de l'assurance-emploi le montant qui doit être remboursé au Receveur général du Canada.
Vous trouverez donc sous pli un chèque représentant le montant du dividende qui vous est dû, déduction faite du montant de l'assurance-emploi remboursé au Receveur général du Canada et du prélèvement payable au surintendant des faillites.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Avis important : La version XHTML de la présente circulaire ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions XHTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format XHTML.
