Ce qu'il faut faire lorsqu'une dénomination risque de prêter à confusion avec une autre dénomination ou une marque de commerce

Corporations Canada peut demander à une personne morale de régime fédéral de changer sa dénomination s'il est établi que la dénomination risque de prêter à confusion avec celle d'une autre entreprise ou organisme ou avec une marque de commerce.

Si vous êtes préoccupé par le fait que la dénomination d'une personne morale de régime fédéral (personne morale) puisse prêter à confusion avec la vôtre ou avec une marque de commerce qui vous appartient, vous pouvez demander d'entamer une procédure appelée « Allégation de confusion de dénomination » contre cette personne morale. Dans le cadre de ce processus, la dénomination et les renseignements qui nous ont été fournis seront examinés pour déterminer si la dénomination de la personne morale risque de prêter à confusion avec votre dénomination ou marque de commerce.

Ce document vise à expliquer clairement le processus afin d'éviter les difficultés administratives liées à une procédure d'allégation de confusion de dénomination. Il reflète également la compréhension que Corporations Canada a de son rôle dans de tels cas.

Stade 1 – Répondre aux questions suivantes avant de décider d'entamer une procédure d'allégation de confusion de dénomination

Question 1 : Est-ce que la personne morale dont la dénomination est en cause a été créée par Corporations Canada?

Corporations Canada peut examiner la dénomination seulement si la personne morale a été créée en vertu d'une des lois suivantes :

  • Loi canadienne sur les sociétés par actions
  • Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
  • Loi canadienne sur les coopératives
  • Loi sur les corporations canadiennes.

Vous pouvez trouver ce renseignement en consultant la base de données en ligne de Corporations Canada.

Si la personne morale a été créée en vertu d'une autre loi fédérale (p. ex., la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt), vous devrez communiquer avec le ministère responsable de cette loi (p. ex., le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ).

Si la personne morale été constituée en vertu d'une loi provinciale, territoriale ou étrangère, vous devrez communiquer avec l'autorité législative appropriée pour savoir ce qui peut être fait.

Question 2 : Y a-t-il un risque de confusion?

Lorsqu'une personne morale est constituée, sa dénomination ne devrait pas prêter à confusion avec aucune autre dénomination ou marque de commerce utilisée au Canada. À titre d'exemple, une dénomination ne devrait pas mener à penser que deux personnes morales n'ayant aucun lien entre elles sont la même entreprise.

La confusion est liée aux circonstances. Elle est liée au degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre les deux dénominations et à la nature des biens ou services associés aux dénominations. À titre d'exemple, Les services informatiques les fraises Inc. ne risque pas de prêter à confusion avec Les fraisières Cueillir-vos-fraises Inc. Un plus grand risque de confusion pourrait exister si les deux personnes morales étaient spécialisées dans les mêmes biens ou services. Le risque de confusion pourrait également être lié, entre autres choses, au fait que les deux personnes morales mènent ou non leurs activités dans la même région géographique ou qu'elles servent ou non les mêmes clients. Les autres facteurs qui devraient être considérés pour déterminer s'il y a risque ou non de confusion sont les suivants : le caractère distinctif d'une dénomination, la mesure dans laquelle une dénomination est connue ou célèbre et la durée d'emploi de la dénomination.

Si vous êtes d'avis qu'il y a une forte probabilité de confusion ou si vous avez une preuve de cas réels de confusion entre la dénomination de la personne morale et celle de votre personne morale ou de votre marque de commerce, veuillez consulter les étapes du stade 2.

Avant d'entamer une procédure d'allégation de confusion, vous voudrez peut-être discuter de vos préoccupations avec l'autre personne morale pour voir s'il vous est possible de coexister avec vos dénominations respectives et continuer de vous conformer aux règlements relatifs aux dénominations. Cette démarche devrait être documentée. Si aucune entente n'est possible entre vous, il faudra alors envisager une procédure d'allégation de confusion de dénomination.

Stade 2 – Les quatre étapes du processus d'allégation de confusion de dénomination

Étape 1 : Soumettre une demande (appelée une déclaration d'opposition)

La déclaration d'opposition, qui est envoyée à Corporations Canada, devrait expliquer la raison pour laquelle vous êtes d'avis que la dénomination de la personne morale prête à confusion ou risque de prêter à confusion avec votre dénomination ou marque de commerce. La déclaration doit comprendre les renseignements suivants :

  • une demande claire que la dénomination de la personne morale soit changée
  • le nom et les coordonnées de l'opposant (vous)
  • l'identification de la personne morale, soit sa dénomination et son numéro de société ou d'organisation (vous pouvez trouver ces renseignements dans la base de données en ligne de Corporations Canada)
  • la preuve sur laquelle vous vous appuyez en tant qu'opposant, entre autres choses
    • les similitudes entre la dénomination de la personne morale et la vôtre ou votre marque de commerce, comme le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre les dénominations
    • les détails concernant votre dénomination ou marque de commerce, notamment :
      • quand la dénomination ou la marque de commerce a été utilisée la première fois
      • la fréquence d'utilisation de la dénomination ou de la marque de commerce
      • la mesure dans laquelle les clients connaissent la dénomination ou la marque de commerce
      • la façon dont la dénomination ou la marque de commerce est utilisée
    • le type de biens ou de services associés à votre dénomination ou marque de commerce et comment les biens ou les services sont distribués
    • le territoire dans lequel votre personne morale mène ses activités
    • le type de clients avec qui votre personne morale fait affaire
    • la description détaillée de cas réels de confusion
    • les efforts que vous avez déployés pour porter vos préoccupations à l'attention de la personne morale en cause (p. ex., des copies de toute correspondance entre les parties, qui n'est pas protégée par le secret professionnelNote de bas de page 1)
    • si les deux dénominations ont été utilisées depuis longtemps (p. ex., plus de 2 ans), la raison pour laquelle la demande d'examen n'a pas été faite avant
    • toute preuve d'expert que vous comptez utiliser (p. ex., résultats d'un sondage)
    • les renseignements relatifs à toute poursuite en justice ou à tout autre type d'actions en justice concernant cette question.

Il n'y a pas de frais pour déposer d'une Allégation de confusion de dénomination.

Corporations Canada vous avisera du rejet de l'allégation de confusion et de l'arrêt de la procédure si Corporations Canada est d'avis que

  • le degré de ressemblance entre les dénominations ou entre la dénomination et la marque de commerce est insuffisant pour justifier le recours à une telle procédure, ou
  • la déclaration d'opposition ne soulève pas une question sérieuse exigeant une prise de décision.

Il est possible de faire appel d'une telle décision en vertu de la loi applicable.

Étape 2 : La personne morale a la possibilité de répondre (appelé une réponse)

Lorsque nous recevons votre déclaration d'opposition, nous communiquons avec les représentants de la personne morale et leur en remettons une copie. Ils disposeront alors de 30 jours pour soumettre une réponse incluant les mêmes renseignements (tel qu'expliqué à l'étape 1) au sujet de leur personne morale. Ils devront également expliquer leur point de vue à savoir s'il y a ou non probabilité de confusion. La réponse devra inclure tous faits, documents additionnels et autre preuve qui devraient être portés à l'attention de Corporations Canada.

S'ils ne répondent pas, Corporations Canada pourrait prendre une décision en fonction des renseignements à sa disposition.

Étape 3 : L'opposant a la possibilité de répliquer à la réponse de la personne morale (appelé une réplique)

La réponse de la personne morale vous sera transmise. À votre tour, vous aurez 30 jours pour fournir des arguments supplémentaires et une preuve pour répliquer à la réponse. Cette démarche, appelée la réplique, doit strictement se limiter à la nouvelle preuve et aux questions soulevées dans la réponse. Une copie de la réplique sera transmise à la personne morale, qui n'aura pas la possibilité d'y répondre.

Si vous ne soumettez pas de réplique, Corporations Canada peut prendre une décision en tenant compte des renseignements à sa disposition ou décider que le cas a été abandonné dans les situations où les renseignements sont insuffisants pour prendre une décision.

Étape 4 : Corporations Canada prend une décision

Corporations Canada passera en revue les renseignements reçus aux étapes 1 à 3 et prendra une décision conformément aux règles concernant les dénominations.

Corporations Canada peut prendre une des décisions suivantes :

  • qu'un changement de dénomination n'est pas nécessaire
  • que la dénomination de la personne morale de régime fédéral soit changée. Il est à noter que si l'opposant est aussi une personne morale de régime fédéral créée par Corporations Canada, nous pouvons décider que la dénomination de l'opposant doit être changée pour des raisons de confusion.

Lorsqu'une décision est prise, elle est transmise aux y personnes morales, accompagnée des raisons qui ont mené à cette décision.

Note

  1. Corporations Canada ne tient pas d'auditions. Seules des soumissions écrites sont acceptées.
  2. En tout temps au cours du processus, Corporations Canada peut demander d'autres renseignements aux parties si les renseignements déjà fournis sont insuffisants pour prendre une décision.
  3. Dans certains cas, Corporations Canada peut demander qu'une partie des renseignements décrits aux étapes 1 à 3 soit fournie sous forme de déclaration solennelle.
  4. Si les soumissions sont faites en format papier (c.-à-d., par la poste, par service de messagerie), Corporations Canada demande qu'elles soient fournies en deux exemplaires.
  5. Corporations Canada pourrait accorder une prolongation de délai, telle que 30 jours additionnels pour répondre à une déclaration d'opposition ou à une réponse. Une demande écrite doit être faite à Corporations Canada, expliquant les raisons de la nécessité d'une prolongation.

Appel de la décision de Corporations Canada

Il est possible de faire appel de la décision de Corporations Canada à un tribunal, qu'il s'agisse d'un rejet à l'étape 1 ou d'une décision définitive à l'étape 4, en vertu de l'article 246 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de l'article 258 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de l'article 345 de la Loi canadienne sur les coopératives.