Politique sur les demandes de rectification visant les formulaires 2, 3, 6 et 22 – Loi canadienne sur les sociétés par actions

Table des matières

  1. Introduction et énoncé des principes généraux
  2. Non-application de la politique relative à la rectification des certificats délivrés en vertu de la LCSA
  3. Formulaire 2, 3 et 6
  4. Formulaire 22
  5. Production des documents

1. Introduction et énoncé des principes généraux

1.1 Corporations Canada reçoit les demandes de rectification visant les formulaires 2, 3, 6 et 22 déjà déposés. La présente politique énonce la position adoptée par le directeur à l'égard de ces demandes. La rectification de certificats délivrés à la suite du dépôt de statuts effectué en application de la Loi fait l'objet d'une politique distincte.

1.2 Afin d'aider les sociétés et les autres personnes intéressées, la présente politique établit des lignes directrices générales et particulières visant à faciliter les rectifications. Bien qu'elles n'aient pas force de loi, ces lignes directrices reflètent la façon dont le directeur envisage son rôle en matière de rectification des formulaires 2, 3, 6 et 22. Il convient de préciser que l'interprétation définitive de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi ») en ce qui touche ces rectifications relève des tribunaux judiciaires.

1.3 Le directeur estime que le fait de communiquer ces lignes directrices aux sociétés et à d'autres personnes intéressées qui envisagent de demander la rectification d'un formulaire 2, 3, 6 ou 22 permettra de réduire le nombre de demandes rejetées ainsi que le coût et les inconvénients administratifs liés à celles ci.

1.4 La présente politique n'oblige aucunement le directeur à agir d'une façon donnée à l'égard d'une demande particulière de rectification d'un formulaire 2, 3, 6 ou 22. En outre, elle ne remplace en aucun cas les conseils et le jugement professionnel des avocats, des comptables et des entreprises qu'une société peut consulter.

2. Non application de la politique relative à la rectification des certificats délivrés en vertu de la LCSA

2.1 La politique du directeur relative à la rectification des certificats délivrés en vertu de la LCSA ne s'applique pas à la rectification des formulaires 2, 3, 6 et 22. Comme ces certificats sont des textes réglementaires qui, à ce titre, ont des conséquences juridiques, et comme les formulaires 2, 3, 6 et 22 ont pour objet de fournir de l'information, la nécessité de recourir à l'article 265 pour faire rectifier un formulaire 2, 3, 6 ou 22 est, en pratique, beaucoup moins grande que dans le cas de la rectification de certificats.

3. Formulaires 2, 3 et 6

3.1 Si le dossier corporatif public comporte des erreurs touchant le siège social ou la liste des administrateurs d'une société par actions, la façon pour la société de corriger le dossier en cause consiste à déposer un nouveau formulaire 3 ou 6 qui renferme les renseignements exacts.

3.2 Il est dans l'intérêt de la société de déposer un nouveau formulaire 3 ou 6. En effet, les particuliers devront se fier aux renseignements inexacts contenus dans le dossier corporatif public jusqu'à ce que celui ci soit modifié.

3.3 Tous les formulaires 3 et 6 déposés sont considérés comme étant des avis de changement de l'information et non comme une demande de correction, au sens de l'article 265.

3.4 Cependant, lorsqu'il est erronément nommé dans le dernier formulaire 2 ou 6 ou a donné sa démission et que la société refuse de déposer un nouveau formulaire 6 comportant des renseignements exacts, l'administrateur erronément mentionné dispose d'un certain nombre de recours sous le régime de la Loi, y compris la possibilité d'obtenir une ordonnance de la cour obligeant la société à déposer un formulaire 6 en application du par. 113(2), une ordonnance de la cour portant rectification du dernier formulaire 2 ou 6 déposé en application du par. 265(4) ou une ordonnance de la cour enjoignant à la société de se conformer à la Loi en application de l'art. 247 ou encore de présenter une demande en cas d'abus fondée sur l'art. 241.

3.5 Le directeur préfère ne pas être désigné comme partie dans les demandes à la cour pour la rectification de documents relatives aux administrateurs. La solution la plus pratique pour le demandeur consiste à s'adresser à la cour afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la société par actions de déposer un nouveau formulaire 2 ou 6 auprès du directeur.

3.6 Un particulier faisant valoir qu'il n'est pas un administrateur d'une société par actions donnée peut envoyer au directeur une assertion à cet effet qui fera partie du dossier corporatif public.

4. Formulaire 22

4.1 Contrairement aux renseignements donnés dans les formulaires 2, 3 et 6, les renseignements qui figurent dans le formulaire 22 ne peuvent, selon la loi, être invoqués par un tiers. Le directeur accepte donc les formulaires 22 modifiés qui sont présentés comme tels et qui visent à rectifier n'importe quel renseignement fourni dans un formulaire 22 déposé antérieurement. Aucun droit supplémentaire n'est exigé pour le dépôt d'un formulaire 22 modifié.

5. Production de documents

5.1 Tous les formulaires 2, 3, 6 et 22 déposés antérieurement ne seront pas supprimés du dossier corporatif administré par Corporations Canada. Cependant, veuillez noter que le directeur n'a pas l'obligation de produire des documents qui ont été déposés plus de 6 ans avant la demande de production du document.