Lignes directrices des recours en cas d'abus – Loi canadienne sur les sociétés par actions

Table des matières


Introduction

L'article 241 de la LCSA donne à un « plaignant » le droit d'intenter un recours en justice contre une société qui abuse des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs ou dirigeants, qui porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte. Ce droit est généralement appelé « recours en cas d'abus ». Les tribunaux et les auteurs considèrent que le recours en cas d'abus assujettit chaque société par actions régie par la LCSA, ainsi que sa direction, à une norme générale, celle de la conduite équitable. S'il y a manquement à cette norme, un plaignant peut demander à une cour de justice de rendre une ordonnance dans le but de corriger la situation. Le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes; il peut notamment accorder des dommages-intérêts, nommer un séquestre, dissoudre la société, lui enjoindre d'acheter des valeurs mobilières et modifier ses statuts ou ses règlements administratifs.

Dans le cadre du recours en cas d'abus, les plaignants potentiels sont les actionnaires (anciens ou actuels), les administrateurs et les dirigeants d'une société régie par la LCSA ou d'une personne morale du même groupe, le directeur nommé en vertu de la LCSA et toute autre personne qui, d'après un tribunal, a qualité pour présenter une demande.

Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices ont pour but de clarifier les circonstances très limitées dans lesquelles le directeur peut décider de participer à un recours en cas d'abus. Les personnes qui envisagent de demander l'aide du directeur devraient utiliser ces lignes directrices pour évaluer si leur cas peut être présenté au directeur et pour savoir quels renseignements le personnel de celui-ci doit avoir en main pour déterminer si la plainte justifie un examen plus approfondi. Le présent document ne prétend pas définir ce qui constitue un abus commis par une société ou sa direction; il vise seulement à décrire les cas dans lesquels le directeur peut être tenté de présenter une demande au tribunal.

Contexte

En mars 1995, le directeur a publié un document de travail portant sur le rôle qu'il pourrait être appelé à jouer dans les recours intentés en cas d'abus. Ce document a ensuite fait l'objet de consultations. Même si des opinions très divergentes ont été exprimées sur bon nombre des questions soulevées dans le document, un consensus sur deux points cruciaux a été atteint.

Premièrement, tous ont appuyé la consigne suivie jusqu'ici par le directeur qui intervient rarement dans les affaires des sociétés ou de leur direction par la voie d'une action fondée sur l'article 241, et n'intervient généralement que dans des cas exceptionnels. Cela s'explique principalement par la philosophie d'application autonome sous-jacente à la LCSA.

Deuxièmement, il a été convenu qu'il ne serait pas approprié ni opportun de formuler des critères précis qui, une fois remplis, pourraient donner l'impression que le directeur est tenu de devenir partie à une action fondée sur l'article 241. Toute décision du directeur de participer à un recours en cas d'abus relève de son pouvoir discrétionnaire, et celui-ci ne doit pas être restreint.

Bien que le directeur ne limitera pas la portée de son pouvoir discrétionnaire, le directeur reconnaît toutefois qu'il pourrait être utile, pour les personnes qui envisagent de solliciter son aide, de connaître les facteurs sur lesquels il se fonde pour décider de participer ou non à une procédure visée à l'article 241. Les recherches et les consultations ont révélé qu'il existe certains facteurs qui, seuls ou regroupés (ils ont alors plus de poids), peuvent inciter le directeur à agir. Même s'il n'existe pas de formule précise qui permette de mesurer l'importance relative de ces divers facteurs, il reste que certains de ces critères peuvent être plus convaincants que d'autres.

Les facteurs décrits dans les présentes lignes directrices existent rarement en isolation les uns par rapport aux autres. En fin de compte, la décision du directeur d'exercer ou non son pouvoir discrétionnaire de participer à une action pour abus sera fondée sur une analyse de toutes les considérations pertinentes, notamment l'existence ou l'absence des facteurs examinés ci-après.

Facteurs à considérer

Pour déterminer si le directeur peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'article 241, il importe tout d'abord de se rappeler que la définition de « plaignant » à l'article 241 de la LCSA est très large et que le terme s'entend notamment de toute personne intéressée. Cela est conforme au principe de l'application essentiellement autonome qui sous-tend la loi. Dans une action intentée en cas d'abus, tous les plaignants possèdent les mêmes droits en matière de procédure que le directeur. En général, ce dernier ne participe à une action que si la personne qui se plaint d'une conduite abusive n'a pas pu, pour une raison valable, exercer ces droits et que, de l'avis du directeur, les procédures sont justifiées compte tenu des facteurs décrits ci-dessous.

  1. Gravité de la conduite. La mesure dans laquelle la société visée semble n'avoir pas tenu compte des intérêts des actionnaires ou des autres parties intéressées, ou la mesure dans laquelle les dispositions de la LCSA ont été violées, auront une incidence sur la décision du directeur de participer dans un recours en cas d'abus.
  2. Effet dissuasif. Lorsque l'intervention du directeur peut vraisemblablement avoir un effet dissuasif sur le public à l'égard de la conduite faisant l'objet de la plainte grâce à l'attention ou à la publicité que lui donneront les médias, il sera davantage porté à agir. Il s'agit d'un facteur important dans les affaires où le directeur sait ou soupçonne que la loi fait l'objet d'un grand nombre de violations.
  3. évolution jurisprudentielle. Lorsque l'intervention du directeur pourrait contribuer à éclairer des questions de droit des sociétés non résolues, le directeur sera davantage porté à agir.
  4. Possibilité d'exercer d'autres recours légaux. Même si le directeur ne favorisera pas nécessairement les actionnaires par rapport à d'autres plaignants, il sera moins porté à agir lorsque d'autres recours existent, dans le cadre du droit des sociétés ou non, telle une action pour faire respecter les droits contractuels d'un plaignant.
  5. Possibilité d'une autre solution. Qu'il s'agisse d'une société privée ou publique, le directeur se demandera si un moyen simple comme la vente d'actions ne constituerait pas une solution plus efficace et plus juste, comparativement à d'onéreuses procédures judiciaires. Lorsqu'il est possible d'obtenir une juste valeur pour ces actions sur le marché et que cette solution n'est pas adoptée par le plaignant, le directeur aura moins tendance à agir. Cependant, la seule existence de cette possibilité n'empêchera pas nécessairement le directeur d'intervenir. De même, lorsqu'il existe d'autres moyens de procédure pour assister le plaignant, le directeur pourra choisir de ne pas intervenir. Par exemple, lorsqu'il est possible dans un ressort d'intenter un recours collectif ou d'avoir recours aux honoraires conditionnels pour les conseillers juridiques, il est plus facile, de manière générale, pour le plaignant d'intenter des poursuites, et l'intervention du directeur peut alors être moins nécessaire. Inversement, lorsque des obstacles procéduraux rendent la poursuite plus difficile, le directeur pourra être davantage enclin à agir.
  6. Absence d'autres parties ou mesures prises par celles-ci. Le directeur tiendra compte du fait que d'autres personnes liées à la même société ou direction se sont regroupées pour intenter une action ou résoudre leur différend. Lorsqu'il existe déjà un effort concerté pour lutter contre la conduite faisant l'objet de la plainte, le directeur pourra suggérer aux plaignants de songer à se joindre au groupe.
  7. Conséquences économiques. Le directeur pourra ou non être influencé par le montant de l'investissement qui serait en péril selon le plaignant. Même si le montant d'argent en cause peut sembler important pour une personne en particulier, cet argument seul ne convaincra probablement pas le directeur en l'absence d'autres circonstances irrésistibles. Par contre, si la partie lésée n'a pas les moyens voulus pour intenter les procédures (comme dans le cas d'une société riche en liquidités dont les investisseurs risquent de perdre ce qui est pour eux une importante somme d'argent, mais qui n'ont pas individuellement ou collectivement les fonds suffisants pour intenter des procédures), le directeur peut être davantage porté à intervenir.

Introduire une instance ou intervenir dans les procédures en cours

Il arrive que des plaignants demandent au directeur d'intervenir pendant une poursuite, soit en faveur du plaignant-demandeur, soit en tant qu'ami de la cour. Cependant, la majorité des personnes qui s'adressent au directeur lui demandent d'introduire lui-même l'instance; en d'autres mots, elles lui demandent d'agir comme demanderesse. Indépendamment de la nature de la demande, le directeur peut décider de demander seulement l'autorisation d'intervenir dans l'action. Cela lui permet de limiter sa preuve ou ses représentations aux seules questions qu'il estime décisives. L'intervention peut constituer à ses yeux une façon efficace, parce que peu coûteuse, d'aborder ce qu'il considère comme étant les questions-clés en litige, et il aura alors tendance à favoriser cette approche. Dans de telles causes, les personnes demandant l'aide du directeur devront elles-mêmes engager les procédures à titre de demanderesses et le directeur demandera alors la permission d'intervenir dans l'action.

Conclusion

La présence ou l'absence de l'un ou de tous les facteurs décrits dans le présent avis pourra influencer mais non déterminer de quelle manière le directeur exercera le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 241. De plus, il ne faut pas oublier que la position initiale du directeur lorsqu'il examine une demande fondée sur l'article 241 est de n'intervenir que rarement dans une action intentée en cas d'abus. Les personnes qui veulent obtenir l'aide du directeur ne doivent toutefois pas perdre de vue l'incidence de ces facteurs sur les délibérations du directeur, et elles doivent lui fournir toute l'information voulue sur ceux qui s'appliquent à leur demande. Les demandes formelles d'assistance sous le régime de l'article 241 doivent être présentées par écrit au directeur ou à l'un de ses adjoints et doivent contenir une description aussi complète que possible de l'abus présumé et être accompagnées de toutes les preuves existantes.

Les présentes lignes directrices ne remplacent pas les avis des conseillers juridiques, comptables ou autres professionnels.

Le présent document pourra être modifié pour tenir compte des résultats de son application et de l'évolution du droit en la matière.