Information supplémentaire concernant des décisions prises par le directeur nommé en vertu de la Loi BNL

Comment puis-je faire une demande de décision?

Quels documents dois-je soumettre?

Vous devez fournir :

  1. Une lettre d'accompagnement : Elle doit contenir « Affaire concernant le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la demande de {Nom du demandeur} ». Le demandeur doit aussi identifier l'organisation concernée et expliquer le lien du demandeur avec l'organisation (p. ex. je m'appelle John Smith et je suis un administrateur de l'organisation X).
  2. La description et les détails de la décision demandée : Vous devez clairement décrire la décision que vous demandez. Pour plus de clarté, un renvoi à l'article pertinent de la Loi BNL est utile (p. ex., cette demande est faite en vertu du paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin d'obtenir la décision que l'organisation n'est pas une organisation ayant recours à la sollicitation).
  3. L'exposé des faits : L'information que vous fournirez ici variera selon le type de demande que vous faites. En règle générale, il faut inclure suffisamment de faits et toute information que vous jugerez pertinente, en accordant une attention particulière au critère que le directeur appliquera et aux facteurs que le directeur considérera lorsqu'il prendra une décision particulière. En général, vous devriez fournir une description des activités de l'organisation, préciser les intervenants concernés, la fonction et l'importance des exigences imposées pour de tels intervenants ainsi que la situation financière de l'organisation, si elle est pertinente.
  4. Les motifs : Vous devriez fournir des raisons convaincantes que le critère que le directeur appliquera sera respecté si votre demande est acceptée. Des détails supplémentaires se trouvent dans la section Examen du directeur de la politique particulière s'y rattachant.
  5. Les droits réglementaires, s'il y a lieu.

Quand puis-je faire une demande?

Les décisions sont associées à différentes périodes au cours desquelles vous pouvez faire une demande les concernant. Des détails supplémentaires se trouvent dans la politique particulière s'y rattachant.

Renseignements complémentaires

Décision du directeur

Norme de service

Le directeur rendra une décision dans les 30 jours suivant une demande sauf convention contraire dans une politique particulière.

Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires

Le directeur pourrait demander des renseignements supplémentaires pour prendre une décision, notamment de l'information auprès de tiers. Le demandeur recevra une copie de tout renseignement obtenu et il disposera d'un délai raisonnable pour répondre. Toutefois, le directeur n'a aucune obligation légale d'exiger des renseignements supplémentaires à la demande de tiers ou de permettre à des tiers de faire des observations au sujet d'une demande.

Des conditions peuvent être imposées

Le directeur peut décider qu'il est dans l'intérêt public d'assortir de conditions une décision. À titre d'exemple, une organisation peut être considérée comme une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation mais uniquement à la condition qu'elle continue de respecter une ou plusieurs des cinq exigences imposées à une organisation ayant recours à la sollicitation.

Date d'entrée en vigueur de la décision

La date d'entrée en vigueur d'une décision du directeur sera la date à laquelle la décision a été prise, sauf convention contraire, et elle demeure en vigueur pendant son terme complet à moins d'être modifiée, révoquée ou résiliée.

Durée de la décision

La durée varie en fonction du type de décision. Des détails supplémentaires se trouvent dans la politique particulière s'y rattachant.

Révocation ou modification de la décision

Le directeur peut révoquer ou modifier une décision lorsque les circonstances dans lesquelles elle a été prise ont changé. Le directeur ne révoquera ni ne modifiera une décision sans en aviser le demandeur et lui donner la possibilité de répondre.

Une décision cesse d'être en vigueur à compter de la date de sa révocation.

Résiliation de la décision

Un événement peut entraîner la résiliation d'une décision. Le non-respect des conditions d'une décision met fin à la décision à compter de la date du non-respect.

En outre, un changement considérable de la situation ou des faits sur lesquels la décision est fondée mettra fin à la décision à compter de la date du changement. Étant donné que la décision prend fin lorsqu'un événement survient, il n'y a pas de préavis.

Publication

Les décisions prises par le directeur en vertu des paragraphes 2(6), 104(3), 160(2), 162(5) ou 171(2) ou des articles 173, 190 ou 271 de la Loi BNL sont publiées mensuellement sous la rubrique « Transactions mensuelles de Corporations Canada » du site Web de Corporations Canada.

Les décisions prises par le directeur en vertu de l'article 25 de la Loi BNL ne sont pas tenues d'être publiées mensuellement sous la rubrique « Transactions mensuelles de Corporations Canada » du site Web de Corporations Canada.

Appel de la décision du directeur

Une personne qui à subit du préjudice par une décision du directeur de prendre, ou de refuser de prendre, une décision visée au paragraphe 258(i) de la Loi BNL peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de modifier sa décision.

Accès aux renseignements et infractions

Accès aux renseignements contenus dans une demande

Sous réserve du paragraphe 279(1)(b.1) de la Loi BNL, toute personne qui paie les droits requis peut examiner et obtenir des copies de tout document dont l'envoi au directeur est requis par la Loi BNL. Les renseignements fournis au directeur dans le cadre d'une demande de décision ne sont pas confidentiels puisqu'ils doivent être déposés. Par conséquent, une demande de décision est du domaine public.

Infractions

Le paragraphe 262(2) de la Loi BNL crée une infraction relativement aux documents qui doivent aux termes de la Loi BNL ou du Règlement être envoyés au directeur ou à une autre personne et qui renferment des renseignements faux ou trompeurs sur un fait important ou qui omettent d'énoncer un fait important.