Politique sur la dispense d'une organisation d'une exigence de divulgation de renseignements financiers
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Note

L'article 173 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) utilise le terme « obligation ». Toutefois, par souci de clarté dans la présente politique, nous utilisons le terme « exigence ». Cet usage ne modifie en rien, cependant, les effets de la dispense telle que décrite dans la Loi BNL.

Cette politique présente les renseignements requis quant aux demandes soumises au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) pour dispenser une organisation de toute exigence de divulgation de renseignements financiers dans la Partie 11 de la Loi BNL (Partie 11). Elle vous permettra de faire ce qui suit :

  • comprendre les exigences en matière de divulgation de renseignements financiers que votre organisation doit respecter
  • décider si votre organisation devrait demander cette dispense.

Note

Cette politique fournit des renseignements et établit des lignes directrices. Elle n'est pas une déclaration contraignante à l'égard d'une décision qui sera prise dans tout cas particulier, ni n'a-t-elle la prétention de remplacer des conseils juridiques. Songez à consulter un avocat ou un autre professionnel pour vous assurer que vos besoins particuliers sont pris en compte lorsque vous soumettez une demande.

Exigences en matière de divulgation de renseignements financiers

La Loi BNL et le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (Règlement BNL) contiennent diverses exigences relatives à la divulgation de renseignements financiers, y compris celles énumérées dans le tableau ci-dessous.

Sommaire des exigences de la Partie 11 en matière de divulgation de renseignements financiers
Exigence Référence à l'article de la Loi BNL ou du Règlement BNL
1. Des états financiers annuels doivent être présentés aux membres à l'assemblée annuelle Loi BNL – 172(1)
2. Des états financiers annuels doivent être établis conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus   Règlement BNL – 75
3. Des états financiers annuels doivent être composés des états suivants :
  • un état de la situation financière ou un bilan
  • un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis
  • un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats
  • un tableau des flux de trésorerie ou un état de l'évolution de la situation financière
Règlement BNL – 79(1)
4. Les états financiers de filiales et de personnes morales dont les comptes sont consolidés dans les états financiers d'une organisation doivent être conservés au siège de l'organisation et offerts à l'examen sur demande des membres Loi BNL – 174(1) et 174(2)
5. Les états financiers annuels doivent être envoyés aux membres Loi BNL – 175(1)
6. Les organisations ayant recours à la sollicitation doivent envoyer leurs états financiers annuels au directeur Loi BNL – 176(1)
7. Les états financiers annuels doivent être envoyés au directeur sur demande Loi BNL – 177
8. Les états financiers annuels doivent être approuvés par les administrateurs et accompagnés du rapport d'un expert-comptable (voir Qualités d'un expert-comptable), s'il y a lieu Loi BNL – 178

Ce tableau n'est qu'un sommaire des exigences. Pour comprendre pleinement les exigences de votre organisation, veuillez vous rapporter à la Partie 11, et à la Partie 5 du Règlement BNL (qui est inclus dans la Partie 11 par renvoi).

Les exigences en matière de divulgation de renseignements financiers sont importantes pour les raisons suivantes :

  • s'assurer qu'une organisation est imputable de l'utilisation de ses fonds
  • assurer la transparence et la divulgation
  • préserver la confiance des membres et du public pour continuer d'appuyer l'organisation.

Il peut y avoir des circonstances où il serait inconvénient à une organisation de respecter une ou plusieurs des exigences en matière de divulgation de renseignements financiers. Dans ces cas, l'organisation peut demander d'être dispensée de toute exigence de la Partie 11 (se reporter à l'article 173 de la Loi BNL).

Le directeur a le pouvoir de dispenser une organisation de toute exigence de la Partie 11, aux conditions que le directeur estime appropriées, pourvu que les inconvénients pour l'organisation qui  découlent du respect de l'exigence l'emportent sur les avantages qui en résultent pour les membres ou le public.

Note

La dispense discutée ici ne s'applique qu'aux exigences en matière de divulgation de renseignements financiers de la Partie 11; elle ne s'applique pas au niveau d'examen financier qu'une organisation doit respecter, tel que déterminé par ses revenus annuels bruts. Voir États financiers et examen financier pour plus de renseignements sur les différents niveaux d'examens financiers (par exemple, vérification ou mission d'examen).

Période pendant laquelle une organisation peut faire une demande pour cette dispense

Une organisation doit soumettre une demande au moins 60 jours avant que ses états financiers annuels soient présentés aux membres à son assemblée annuelle. Le directeur peut prolonger le délai pour faire une demande pourvu qu'aucun préjudice ne résulte de la prolongation (se reporter à l'alinéa 89(2)c) et au paragraphe 89(3) du Règlement BNL).

Période durant laquelle une dispense demeure en vigueur

Une dispense d'une exigence de divulgation de renseignements financiers peut être en vigueur pour différentes périodes, allant d'un an à une période indéfinie.

Une dispense est en vigueur pour la période indiquée sur celle-ci.

Examen d'une demande

Lors de l'examen d'une demande de dispense d'une exigence de divulgation de renseignements financiers de la Partie 11, le directeur évaluera les inconvénients potentiels qui découleraient pour l'organisation si elle se conformait à l'exigence, ainsi que les avantages qui résultent normalement de cette exigence. Pour accorder cette dispense, le directeur doit avoir de bonnes raisons de croire que les inconvénients l'emportent sur les avantages.

Il y a différents tests pour une demande effectuée par une organisation selon qu'elle a recours ou non à la sollicitation (voir Exigences pour les organisations ayant recours à la sollicitation).

Organisation ayant recours à la sollicitation

Le directeur posera la question suivante :

Est-ce que les inconvénients qui pourraient découler par le respect de l'exigence à l'endroit d'une organisation ayant recours à la sollicitation l'emportent sur les avantages qui en résultent pour les membres ou le public?

Organisation n'ayant pas recours à la sollicitation

Le directeur posera la question suivante :

Est-ce que les inconvénients qui pourraient découler par le respect de l'exigence à l'endroit d'une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation l'emportent sur les avantages qui en résultent pour les membres?

Le directeur peut envisager de dispenser une organisation de l'exigence de divulgation de renseignements financiers de la Partie 11 là où les inconvénients entraînés par l'exigence l'emportent sur ses avantages.

Par exemple :

  • Des circonstances atténuantes, comme la maladie subite qui affecte l'expert-comptable désigné, ont pour conséquence que l'organisation présente des états financiers annuels incomplets à ses membres à l'assemblée annuelle. Une dispense pourrait être accordée pour donner à l'organisation un délai suffisant pour terminer les états et les fournir aux membres.
  • L'envoi d'états financiers annuels au directeur pourrait entraîner de manière démontrable la fausse représentation ou le mésusage des renseignements par d'autres parties. Une dispense pourrait être accordée pourvu qu'il y ait une autre divulgation de renseignements financiers équivalente pour assurer la transparence et l'imputabilité.

Le fait qu'une organisation doive dépenser un certain montant d'argent pour respecter l'exigence de divulgation de renseignements financiers ne sera pas considéré comme un inconvénient occasionné par l'exigence sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Renseignements qui doivent être inclus dans la demande

Une demande doit clairement préciser ce qui suit :

  • quelle est l'exigence de la Partie 11 à l'égard de laquelle l'organisation souhaite être dispensée
  • de quelle manière la conformité à cette exigence occasionnerait-elle des inconvénients à l'organisation
  • qui profite normalement de l'exigence et de quelle manière en profitent-ils
  • pour quelle raison pourrait-on ne pas respecter l'exigence
  • quelles autres mesures, s'il y a lieu, l'organisation prendrait-elle pour produire l'avantage que l'exigence occasionnerait normalement.

Toutes les demandes seront examinées au cas par cas.

Émission d'une dispense

Si une dispense est émise, l'organisation sera dispensée de certaines exigences de la Partie 11 aux conditions que le directeur estime appropriées.

Renouvellement d'une dispense

Il pourrait y avoir des circonstances où un renouvellement est requis. Les demandes de renouvellement sont examinées au cas par cas.

Pour de plus amples renseignements, voir Information supplémentaire concernant des décisions prises par le directeur nommé en vertu de la Loi BNL