ARCHIVÉE — Consortium sur le droit d'auteur du CMEC
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PROCESSUS DE RÉFORME DU DROIT D'AUTEUR
SUGGESTIONS REÇUES RELATIVEMENT AUX DOCUMENTS DE CONSULTATION
Les documents reçus seront affichés dans la langue officielle dans laquelle ils auront été soumis. Toutes les suggestions sont affichées comme elles ont été reçues par les ministères; toutefois, toutes les informations sur les adresses ont été enlevées.
Suggestion du Consortium sur le droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC) reçue dans les deux langues officielles le 14 septembre 2001par courriel
Objet : CMEC Copyright Consortium
Consortium sur le droit d'auteur du CMEC - PDF versionConsortium du droit dauteur du CMEC 23/23
2001-09-07
Original sur papier à en-tête
le 7 septembre 2001
Gouvernement du Canada
a/s Direction de la politique de la propriété intellectuelle
Industrie Canada
235, rue Queen
5e étage ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Objet : Cadre de révision du droit dauteur et Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique
Madame, Monsieur,
Le Consortium du droit dauteur du CMEC étudie activement depuis plusieurs années les questions de droit dauteur à lère numérique et leurs conséquences pour léducation. Nous accueillons avec intérêt cette occasion de réagir aux documents en date du 22 juin 2001 intitulés Cadre de révision du droit dauteur et Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique diffusés par la direction de la politique de la propriété intellectuelle dIndustrie Canada et la direction générale de la politique du droit dauteur du ministère du Patrimoine canadien, et que le public était invité à commenter au plus tard le 15 septembre 2001. Vous trouverez ci-joint les commentaires du Consortium du droit dauteur du Conseil des ministres de lÉducation (Canada) [CMEC].
Le Consortium du droit dauteur du CMEC est composé des ministres de lÉducation de la Colombie-Britannique, de lAlberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de lOntario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de lÎle-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. Au moment de la rédaction de cette lettre, lOntario procédait à lexamen des documents ci-joints et navait pas encore communiqué son approbation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, lexpression de nos sentiments les meilleurs.
Le président du Consortium du droit dauteur du CMEC
Elvy Robichaud
Ministre de lÉducation, Nouveau-Brunswick
p.j.
cc : Membres du Consortium du droit dauteur
Cadre de révision du droit dauteur
et Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique
du
CONSORTIUM DU DROIT DAUTEUR DU
CONSEIL DES MINISTRES DE LÉDUCATION (Canada) [CMEC]
au nom des ministres de lÉducation de la Colombie-Britannique, de lAlberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de lOntario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de lÎle-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de Nunavut
Autorisation de reproduction
Sauf indication contraire, linformation contenue dans cette publication peut être reproduite, en totalité ou en partie et par tout moyen, sans frais et sans autre autorisation du Consortium du droit dauteur du CMEC, pourvu quune diligence raisonnable soit exercée de manière à assurer lexactitude de linformation reproduite, que le Consortium du droit dauteur du CMEC soit identifié comme étant la source de linformation et que la reproduction ne soit pas présentée comme une version officielle de linformation reproduite ni comme ayant été faite en association avec le Consortium du droit dauteur du CMEC ou avec lapprobation de celui-ci.
Pour obtenir lautorisation de reproduire linformation contenue dans cette publication dans un but commercial, veuillez envoyer un courriel à : cmec@cmec.ca.
Septembre 2001
Commentaires sur Cadre de révision du droit dauteur
Nécessité dune démarche équilibrée
Pratiquement tous les intervenants dans le domaine de la réforme du droit dauteur au Canada sentendent pour dire que ce processus doit être <<équilibré.>> Les avis sont partagés, cependant, sur la nature exacte de cet équilibre dans le contexte du processus de réforme du droit dauteur. Le Consortium du droit dauteur du CMEC considère que chaque étape du processus doit être équilibrée. Un équilibre qui sera réalisé au fil du temps, par le cumul dune série de lois de révision, néquivaut pas à une démarche équilibrée de réforme du droit dauteur. Par exemple, la réforme des questions numériques doit porter sur toutes les problématiques à caractère numérique. On ne peut parvenir à un équilibre en abordant certaines questions numériques dans un projet de loi et dautres dans un projet de loi ultérieur. Ces problématiques sont en effet reliées et imbriquées. Pour parvenir à un équilibre, il faut traiter ensemble les problématiques reliées à un même thème. Par exemple, toutes les problématiques numériques doivent être abordées dans un ensemble unique de mesures de réforme. Comment peut-on parvenir à un équilibre si le législateur adopte des mesures relatives à certaines questions qui sont profondément et directement affectées par dautres questions dont il nest même pas fait mention dans le projet de loi? Dans le domaine de la réforme du droit dauteur à lère numérique, il ne sera possible de parvenir à un projet de loi équilibré que si le législateur envisage dans le cadre dun ensemble unique de mesures législatives toutes les problématiques reliées au droit dauteur numérique. Les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs doivent donc être pris en compte dans un ensemble unique de mesures législatives. Traiter du droit dauteur en matière numérique sans prévoir dans le même projet de loi les exceptions qui sy appliquent ne peut pas déboucher sur une loi équilibrée et ne constitue donc pas une démarche acceptable de réforme du droit dauteur.
Le gouvernement se propose daborder cinq questions importantes reliées à Internet qui constitueraient les premières étapes de la réforme : le droit de mise à la disposition; les mesures technologiques de protection; les renseignements sur la gestion des droits; la responsabilité des fournisseurs de service Internet; et lapplication de la licence de retransmission obligatoire à Internet. Nous sommes daccord pour dire quil sagit de questions importantes reliées à Internet. Toutefois, si certaines autres questions importantes reliées à Internet ne sont pas abordées simultanément, la loi résultante ne sera pas équilibrée. Le législateur ne peut pas créer une loi équilibrée lorsquil nest pas saisi de tous les éléments qui doivent être pris en compte pour parvenir à cet équilibre.
Les premières étapes ne traitent pas de deux autres questions tout aussi importantes reliées à Internet : lexception reliée à lutilisation pédagogique dInternet, et limbrication entre le droit dauteur et le droit des contrats. Un projet de loi sur le droit dauteur numérique qui ne traiterait pas de ces questions importantes reliées à Internet donnerait lieu à une loi non équilibrée. Selon les propositions actuelles, le projet de loi traiterait des questions de droits reliées à la réforme du droit dauteur à lère numérique, différant jusqu'à un projet de loi distinct et ultérieur, létude des intérêts des utilisateurs dInternet. Puisque la législation relative au droit dauteur représente essentiellement la décision prise par le législateur sur léquilibre approprié à établir entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs, il est essentiel que tous les aspects du dossier soient envisagés pendant les débats parlementaires. Il nest pas possible de parvenir à cet objectif en présentant deux projets de loi séparés par quelques mois ou même plusieurs années.
Les enseignements de lhistoire
Lhistoire de la révision du droit dauteur au Canada nous apprend que la scission de questions apparentées en ensembles distincts de mesures législatives dans le cadre de la révision du droit dauteur entraîne des conséquences indésirables.
En 1988, lorsque la Phase I de la révision du droit dauteur était à létude, les bibliothèques, les archives, les musées et les établissements denseignement ont soutenu quil était préférable de ne pas adopter de modifications à la Loi sur le droit dauteur portant sur la création et ladministration de nouveaux droits sans aborder simultanément les limitations et exceptions correspondantes. Les établissements denseignement reçurent des assurances que les mesures législatives créant des exceptions pour équilibrer les mesures législatives de la Phase I seraient présentées quelques mois plus tard. Or, les mesures législatives relatives aux exceptions nont été déposées que huit ans plus tard. Pendant cet intervalle de huit ans, léquilibre entre les titulaires de droits et les utilisateurs a été profondément et irrévocablement modifié, à la suite des modifications apportées à la loi en 1988.
Si les questions évoquées dans le Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique sont effectivement les seules qui seront abordées dans le projet de loi de réforme du droit dauteur, lhistoire se répétera. Le terme <<exceptions>> de léquation sera une fois de plus ajourné sine die et lensemble de mesures de réforme ne sera pas équilibré.
On peut tirer une autre leçon des événements aux États-Unis. Lorsque le projet de Digital Millennium Copyright Act a été présenté, il ne contenait que les modifications nécessaires pour assurer la conformité de la loi des États-Unis avec les obligations de ce pays en vertu des deux traités de lOMPI. Cette démarche <<minimaliste>> a été écartée aussi bien par la Chambre des représentants que par le Sénat. Dans les deux Chambres, dimportantes modifications ont été apportées au projet de loi afin den assurer <<léquilibre>>. Ces modifications comportaient des articles relatifs à la formation à distance et aux mesures de conservation numériques par les bibliothèques et les archives, ainsi que des dispositions visant à renforcer la protection des renseignements personnels sur Internet, à favoriser la recherche sur le chiffrement, à conforter le principe de <<lutilisation équitable>> dans lenvironnement numérique, et à limiter la responsabilité des fournisseurs de service Internet relativement aux infractions du droit dauteur commises sur leurs réseaux. Ces modifications ont été apportées à la suite de lopposition manifestée par les établissements denseignement, les bibliothèques, les archives et les milieux de la recherche (entre autres) face à la démarche minimaliste proposée. En présentant un projet de loi équilibré, il est encore possible déviter au Canada de répéter la controverse désagréable que les États-Unis ont connue.
Certaines questions importantes reliées à Internet ne sont pas prises en compte
Lhistoire pourrait se répéter si le processus exposé par le gouvernement fédéral dans le Cadre de révision du droit dauteur au Canada est effectivement mis en uvre. Le Consortium du droit dauteur du CMEC reconnaît volontiers que les questions dont limportance est soulignée dans le document de consultation sont bel et bien importantes. Toutefois, pour parvenir à léquilibre, il faut prendre en compte dautres questions dégale importance. Il faut saisir loccasion de traiter toutes les questions reliées à Internet dans le premier projet de réforme du droit dauteur, afin déviter de devoir longuement et acrimonieusement modifier une loi déjà déposée, et de répéter lexpérience des États-Unis. Pour ce faire, il faut aborder non seulement les questions importantes reliées à Internet déjà évoquées dans les deux documents de consultation, mais ajouter deux autres problématiques qui assureront léquilibre de lensemble : lexception relative à lutilisation pédagogique dInternet et limbrication entre le droit dauteur et le droit des contrats.
Utilisation dInternet à des fins éducatives
Lutilisation dInternet par les éducatrices et éducateurs est une question tout aussi <<importante>> que la gestion des droits, les mesures technologiques de protection ou la création dun droit de mise à disposition. Le Canada est déterminé à se classer parmi les chefs de file de léconomie mondiale du savoir. Pour parvenir à cet objectif, il est essentiel que les élèves et les enseignantes et enseignants puissent exploiter le plein potentiel dapprentissage et denseignement de la technologie numérique. En vertu de la loi actuelle, il nest pas possible dy parvenir sans enfreindre systématiquement - au sens strict - les droits des titulaires de droits. La loi du droit dauteur doit être réformée pour protéger non seulement les droits des créatrices et créateurs de matériel communiqué par Internet, mais encore laccès par les élèves et les enseignantes et enseignants qui utilisent Internet pour apprendre et pour enseigner. Déposer un projet de loi traitant dun volet et non de lautre équivaudrait à proposer une loi qui ne serait pas équilibrée. Le Consortium du droit dauteur du CMEC soppose fortement à une telle démarche.
Le Consortium du droit dauteur du CMEC croit nécessaire lajout dune modification à la Loi sur le droit dauteur pour permettre à un établissement denseignement ou à une personne agissant sous son autorité, y compris les élèves, deffectuer les activités suivantes relativement à la totalité ou une partie dune uvre ou de tout objet de droit dauteur disponible au public dans un réseau de communication si ces activités se déroulent dans un lieu où les élèves participent à un programme dapprentissage sous lautorité dun établissement denseignement, à des fins éducatives ou formatives et non à des fins lucratives, et si la source est mentionnée et comprend le nom de lauteur, de lartiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur, notamment :
1. Lutilisation dun ordinateur pour reproduire, y compris faire des reproductions multiples en vue de les utiliser aux fins dapprentissage.
2. Lexécution ou la représentation en public devant un auditoire composé principalement délèves de létablissement denseignement, denseignantes ou denseignants agissant sous lautorité de létablissement denseignement ou dautres personnes qui sont directement responsables de programmes détudes pour cet établissement.
3. La communication avec le public par télécommunication à un lieu, ou à partir dun lieu, où une personne participe à un programme dapprentissage sous lautorité dun établissement denseignement.
Lexpression <<disponible au public>> devrait être définie pour signifier, aux fins de cette exception, une uvre ou tout autre objet de droit dauteur qui est communiqué au public par télécommunication, avec le consentement du titulaire de droit dauteur, qui ne sattend pas à une rémunération, et sans mesures techniques de protection, telles quun mot de passe, un cryptage ou des techniques semblables visant à restreindre laccès ou la distribution.
Lexception ne devrait pas sappliquer si létablissement denseignement ou la personne agissant sous son autorité sait que luvre ou tout autre objet de droit dauteur a été mis à la disposition du public dans un réseau de communications sans le consentement du titulaire de droit dauteur.
Cette exception relative à lutilisation dInternet à des fins éducatives vise à permettre aux élèves et au personnel enseignant dutiliser efficacement Internet dans le cadre dun programme dapprentissage. Cette exception comprend la reproduction de certains documents dInternet, lexécution de pièces musicales ou de pièces de théâtre en direct pour des étudiantes et étudiantes, lintégration de textes ou dimages dans des devoirs et léchange électronique de documents avec des enseignantes et enseignants et avec dautres élèves.
Lexception recommandée nest toutefois pas ouverte, en ce sens que pour être autorisés à sen servir, les élèves et les enseignantes et enseignants doivent participer à un programme dapprentissage sous lautorité dun établissement denseignement. La portée de lexception est également limitée par la condition selon laquelle le document doit avoir été <<mis à la disposition du public>> sans restrictions daccès dans un réseau de communications par le titulaire du droit dauteur ou avec son autorisation.
Ces conditions au droit à lexception sont très importantes. En effet, le défi consiste à concevoir une exception qui permette aux élèves et aux enseignantes et enseignants dutiliser pleinement toutes les possibilités des technologies numériques en tant quoutil éducatif tout en sassurant de ne pas entraver les droits des titulaires de droit dauteur à exploiter leurs uvres dans le marché. Il ne serait pas approprié que lexception couvre les utilisations pour lesquelles on exige actuellement un paiement des établissements denseignement. Citons, entre autres, les abonnements aux bases de données, les logiciels autorisés, les cédéroms achetés, et les cours et ressources de programmes détudes en ligne qui comprennent des documents protégés par un droit dauteur.
Cependant, lutilisation de documents disponibles gratuitement sur Internet devrait être couverte par une exception aux fins dutilisation éducative. En effet, les élèves et les enseignantes et enseignants reproduisent régulièrement des documents dInternet pour les utiliser dans des cours ou des devoirs. En fait, les enseignantes et enseignants encouragent cette pratique, et les documents, une fois reproduits, sont souvent communiqués par courriel par les élèves entre eux et aux enseignantes et enseignants.
Largument en faveur dune nouvelle exception couvrant lutilisation dInternet à des fins éducatives sappuie sur lexamen des points suivants :
· Il est peu probable que cette exception ait des répercussions financières négatives sur les titulaires de droits dauteur, car elle ne sappliquerait quaux documents qui sont publiés sur Internet sans attente de paiement.
! Même si lhypothèse concernant lattente de rémunération est incorrecte, il est peu probable que des sociétés de gestion offrent des autorisations générales pour des documents disponibles sur Internet.
! En labsence dautorisations générales, il nest ni pratique, ni possible, dans des limites de temps acceptables, dobtenir laffranchissement des droits pour lutilisation en temps réel dInternet en classe par des élèves et des enseignantes et enseignants; si des élèves désirent inclure une image ou du texte publié sur Internet dans un devoir, ils nont pas le temps dobtenir la permission, même sils peuvent identifier le titulaire de droit dauteur et communiquer avec lui, car les titulaires de droits dauteur de documents numériques peuvent se trouver aux quatre coins du globe.
! Lexception recommandée ne serait pas disponible si le titulaire de droit dauteur a pris des mesures pour empêcher laccès à son uvre en utilisant des mots de passe, le cryptage et dautres mesures techniques de protection; elle sappliquerait seulement aux documents qui sont publiés sur Internet sans restriction daccès.
! Le gouvernement fédéral investit des millions de dollars dans des projets conçus pour favoriser le développement des cybercompétences des élèves canadiens. Cependant, selon la politique actuelle, telle quelle est reflétée dans la loi du droit dauteur, la majorité des activités que les élèves exécutent dans le cadre de ces projets financés par le gouvernement fédéral sont illégales.
Étant donné que cette exception sapplique seulement aux documents rendus publics sans attente de paiement en retour de leur utilisation, lexception ne viole pas les dispositions de la Convention de Berne qui interdisent lintroduction dune exception qui porte atteinte à lexploitation normale de luvre ou cause des préjudices injustifiés aux intérêts légitimes de lauteur. Si des auteures ou auteurs mettent leurs uvres à la disposition du public en ligne, sans chercher à recevoir une compensation financière ni à en restreindre laccès, cest quils nenvisagent pas une exploitation économique. Ainsi, lexception recommandée ne peut pas porter atteinte à une exploitation qui nexiste pas ni causer des préjudices aux intérêts des titulaires de droits dauteur qui ont déjà autorisé implicitement lutilisation sans restrictions de leur uvre sur Internet.
La définition de <<disponible au public>> soulève toutefois une question, soit celle de savoir comment aborder la situation selon laquelle une uvre a été communiquée sans le consentement du titulaire de droit dauteur. Les enseignantes et enseignants ou les élèves qui ont recours à lexception ne sauront pas si luvre a été communiquée avec ou sans le <<consentement du titulaire de droit dauteur>>. Du point de vue du titulaire de droit dauteur, lexigence voulant que luvre soit communiquée avec le consentement du titulaire de droit dauteur constitue une mesure de protection raisonnable dans lexception. Avant de perdre lavantage de pouvoir avoir recours à lexception dutilisation dInternet à des fins éducatives, on recommande donc que les enseignantes et enseignants et les élèves doivent savoir en connaissance de cause que luvre ou tout autre objet de droit dauteur a été communiqué sans le consentement du titulaire de droit dauteur. La responsabilité de lutilisation non autorisée dun site Web doit incomber B la créatrice ou au créateur du site. Cette question est développée dans la partie du présent document intitulée <<Hébergement>>, sous la rubrique de la proposition 4.4 <<Responsabilité des intermédiaires de réseau, tels que les fournisseurs de service Internet, à légard du droit dauteur.>>
Contrats dadhésion standard
Limbrication entre le droit dauteur et le droit des contrats est une question tout aussi importante que celles qui sont évoquées dans le Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique. La Loi sur le droit dauteur représente un équilibre délicat soigneusement établi par le législateur, qui permet aux créatrices et créateurs de jouir des fruits de leur travail et aux utilisatrices et utilisateurs daccéder à leurs uvres. Lemploi de contrats dadhésion standard pourrait compromettre cet équilibre délicat. Lutilisation qui est faite actuellement des licences dadhésion par déballage et des licences dadhésion par clic aboutit à rendre nulles les exceptions et à restreindre certaines utilisations qui sont permises par la loi du droit dauteur.
Lorsquune personne ou un établissement achète un produit numérique, lacheteur est habituellement obligé de sengager dans un contrat avec le distributeur-fournisseur du produit numérique. Ce type de contrat, appelé <<contrat dadhésion standard>>, est entièrement rédigé par le distributeur-fournisseur sans consulter préalablement lacheteur ni négocier avec lui. Mentionnons par exemple la <<licence dadhésion par déballage>> dans les transactions de détail et la <<licence dadhésion par clic>> ou la <<licence dadhésion par cyberconsultation>> lors des transactions en ligne. En enlevant lemballage de cellophane ou en cliquant avec la souris après avoir téléchargé un programme, lacheteur peut être forcé de respecter le contrat qui en interdit la reproduction ou le prêt. Le recours de plus en plus fréquent aux contrats dadhésion standard pour régir lutilisation des produits numériques crée un nombre croissant de conflits entre les interdictions contenues dans les contrats et les utilisations permises en vertu de la loi sur le droit dauteur.
Le prêt de cédéroms par des bibliothèques canadiennes illustre bien ce problème. La Loi sur le droit dauteur canadienne offre aux titulaires de droits dauteur un ensemble de droits légaux exclusifs leur permettant de contrôler certaines utilisations de leurs uvres. Lun de ces droits est le droit de <<louer>> un programme dordinateur. Étant donné que de nombreux cédéroms renferment des programmes dordinateur, aux fins de la Loi, bon nombre de cédéroms sont protégés en tant que programmes dordinateur. Cependant, le droit de location a été créé afin déquilibrer le droit de louer du titulaire de droit dauteur par le droit de prêt. Le droit de location dans la Loi sur le droit dauteur ne sapplique pas si lactivité nest pas liée à un <<gain>> financier, qui ne peut alors pas sappliquer aux activités de prêt. Léquilibre de la politique publique a été établi afin que le prêt ne soit pas soumis au contrôle des titulaires de droits dauteur. Les distributeurs-fournisseurs se servent du droit des contrats sous forme de licences dadhésion par déballage pour établir un droit de prêt lorsque la législature leur a refusé ce droit dans le droit dauteur.
Cette situation soulève la question de savoir ce qui peut être fait pour sassurer que les activités normales des établissements denseignement, des bibliothèques, des services darchives, et des musées qui sont permises par la Loi sur le droit dauteur ne soient pas minées par limposition des obligations contractuelles sur lesquelles un établissement na aucun contrôle efficace. Il est donc recommandé dadopter une solution législative en sinspirant de la loi sur le droit dauteur, Copyright Act, du Royaume-Uni.
La loi sur le droit dauteur du Royaume-Uni porte sur une question semblable, sans être identique, à la question susmentionnée. À ce sujet, voici le paragraphe 36(4) de la loi sur le droit dauteur, Copyright Act, du Royaume-Uni :
36(4) Les modalités dune licence concédée à un établissement denseignement lautorisant à reproduire à laide de moyens reprographiques aux fins denseignement des passages duvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sont invalides si elles visent à restreindre la partie dune uvre qui peut être reproduite (gratuitement ou moyennant un paiement) à une partie moindre qui serait permise en vertu du présent article. [Traduction libre]
Ce paragraphe invalide ainsi légalement les modalités des licences visant à avoir la priorité sur les dispositions législatives de la loi sur le droit dauteur, préservant ainsi léquilibre établi dans la loi sur le droit dauteur au Royaume-Uni. Le paragraphe 36(4) a été utilisé comme modèle pour établir une solution législative proposée qui invaliderait, entre autres, les modalités dun contrat dadhésion interdisant le prêt dune uvre si ces modalités visent à restreindre le prêt permis selon la loi sur le droit dauteur.
Questions à ajouter à lannexe du projet de cadre
Le Cadre de révision du droit dauteur énumère dans la partie 5 et décrit dans lannexe un certain nombre de questions à aborder. Le Consortium du droit dauteur du CMEC propose dajouter deux questions à cette liste : la définition du terme <<publication>> et une proposition de modification à larticle 30.1 (Gestion et conservation de collections).
Publication
Le terme <<publication>> revêt une grande importance dans la Loi sur le droit dauteur. Par exemple, une uvre ou tout autre objet de droit dauteur est protégé par le droit dauteur au Canada selon, dans certains cas, le lieu de la première publication de luvre, et la durée de protection dépend parfois de la date de la première publication. De plus, certaines exceptions sappliquent uniquement aux uvres publiées.
Avec la venue dInternet et du World Wide Web, la <<publication électronique>> sest implantée comme une option de rechange aux moyens conventionnels de reproduire une uvre disponible au public. À toutes fins et intentions, les uvres mises à la disposition du public par lentremise dInternet, du World Wide Web ou dautres moyens semblables de communication sont des uvres <<publiées>>.
Le statut de telles uvres en vertu de la Loi sur le droit dauteur est toutefois problématique. Aux fins de la Loi, le terme <<publication>> est défini de sorte à exclure précisément la <<communication au public par télécommunication>> comme mode de <<publication>>. Ainsi, les uvres <<publiées>> sur Internet, ou autres moyens semblables de communication demeurent techniquement des uvres <<non publiées>>, à moins quelles ne soient également <<publiées>> par lentremise de moyens conventionnels de publication et de distribution dexemplaires.
Il y a lieu de modifier la Loi pour clarifier que la communication dune uvre par lentremise dInternet constitue effectivement une façon de <<publier>> luvre et que, aux fins de la Loi, ces uvres possèdent le même statut que les uvres <<publiées>>.
La notion de la publication électronique est également pertinente à lutilisation équitable. Si, comme on le prétend parfois, lutilisation équitable sapplique uniquement aux uvres publiées, il importe détablir si les <<publications électroniques>> sont, aux fins de lutilisation équitable, des uvres <<publiées>>. Si elles ne le sont pas, et quelles ne sont ainsi pas visées par lutilisation équitable, lutilisation équitable deviendra, en pratique, un concept de plus en plus dénué de sens, car un nombre croissant duvres sont disponibles exclusivement dans un format électronique.
Gestion et conservation des collections Modification de larticle 30.1
Larticle 30.1 (Gestion et conservation de collections) de la Loi sur le droit dauteur a besoin dêtre modifié pour permettre la reproduction dune uvre sur un support de remplacement lorsque le support original risque de devenir désuet ou que la technologie requise pour utiliser loriginal risque de ne plus être disponible.
Lexception qui permet aux bibliothèques, aux services darchives et aux musées de faire une copie dune uvre, sous certaines circonstances, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes, comprend une disposition concernant la désuétude technologique.
La disposition est toutefois problématique en ce sens que, dans sa formulation actuelle, il semblerait quelle sapplique seulement après que le support de loriginal soit devenu désuet ou que la technologie requise pour utiliser loriginal nest plus disponible. Afin de gérer et de maintenir efficacement les uvres sous forme numérique dans leurs collections, les bibliothèques, les services darchives et les musées doivent transférer ces uvres sur de nouveaux supports et sur de nouveaux environnements techniques pendant que la technologie qui leur permet l<<accès>> et la <<lecture>> le support numérique de loriginal est toujours disponible. Lorsque la technologie ne sera plus disponible, il sera impossible de transférer ces uvres.
Commentaires sur le Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique
4.1 Mise à la disposition
Aucun commentaire pour le moment.
4.2 Protection juridique des mesures technologiques
Le gouvernement du Canada dispose de plusieurs options législatives qui lui permettraient dassurer aux titulaires de droits une protection légale contre le contournement des mesures de protection technologiques, notamment :
! autoriser le contournement à des fins spécifiques
! interdire tout contournement
! autoriser le contournement à des fins ne portant pas atteinte au droit dauteur
Parmi ces trois options, le Consortium du droit dauteur du CMEC considère que la première, soit lautorisation du contournement des mesures de protection technologiques à des fins spécifiques, représente la meilleure. Cette option permet détablir un meilleur équilibre puisquelle permet une analyse au cas par cas en fonction des objectifs. Il sagit également de la démarche la plus souple. La seconde option, soit une interdiction complète des mesures de contournement, est trop draconienne et entraînerait la possibilité datteintes à la vie privée, limiterait la recherche et le développement de nouvelles technologies, et compromettrait léquilibre entre les titulaires de droits et les utilisateurs en matière de politiques gouvernementales. En revanche, la troisième option, soit une autorisation de contourner à toutes fins ne portant pas atteinte au droit dauteur (cest-à-dire à toute fin autorisée en vertu des exceptions à la Loi), serait trop permissive.
Autoriser le contournement à des fins spécifiques permet une analyse des cas dans lesquels le contournement sera autorisé, en fonction des objectifs visés. Du point de vue des éducatrices et éducateurs, les fins spécifiques devraient comprendre le contournement en vue des objectifs suivants :
! protection de la vie privée de lutilisateur de la technologie et du matériel disponible par lintermédiaire de cette technologie;
! reproduction dun programme informatique afin de créer des produits interopérables, de corriger des erreurs et de vérifier la sécurité;
! réaliser des activités visées par les exceptions relatives aux établissements denseignement prévues dans les articles 29.4 (reproduction duvres), 29.5 (représentations),
29.6 (actualités et commentaires), 29.7 (reproduction démissions) et 30 (recueils);
! réaliser des activités visées par les exceptions relatives aux bibliothèques prévues dans les articles 30.1 (gestion et conservation de collections) et 30.21(copie dune uvre déposée dans un service darchives);
! procéder à une utilisation équitable prévue dans les articles 29 (étude privée ou recherche), 29.1 (critique et compte rendu) et 29.2 (communications des nouvelles);
! reproduire du matériel sous un autre format à lintention de personnes ayant une déficience perceptuelle, conformément à larticle 32 (production dun exemplaire sur un autre support).
Cette démarche a déjà été adoptée dans deux autres pays. Au Japon, comme le signale dailleurs le document de consultation, les interdictions de modification et de retranchement souffrent certaines exclusions (par exemple, lorsque certaines technologies denregistrement et de transmission sont en cause), et lorsque de tels actes sont nécessaires pour utiliser légalement le matériel objet du droit dauteur. En Australie, les dispositions dapplication relatives aux mesures de protection technologiques prévoient lopération de certaines exceptions existantes aux droits exclusifs des titulaires de droits. Ces exceptions limitées sont désignées <<fins autorisées>> (permitted purposes). Les fins autorisées prévues par la loi australienne sont : la reproduction de programmes informatiques pour créer des produits interopérables, pour corriger des erreurs et pour vérifier la sécurité; les activités visées par les exceptions relatives aux bibliothèques et aux archives; lutilisation pour la Couronne du matériel protégé par le droit dauteur; et les activités visées par les licences légales des établissements denseignement et des établissements assistant des personnes handicapées.
Réponses aux questions de la partie 4.2
Question 1 : Compte tenu de lévolution rapide de la technologie et du caractère restreint des informations disponibles au sujet des répercussions des mesures technologiques sur le contrôle et laccessibilité du matériel protégé par un droit dauteur, quels sont les facteurs militant en faveur de lintervention du législateur à ce moment-ci?
Réponse : Une intervention du législateur est nécessaire pour maintenir léquilibre délicat établi dans la Loi sur le droit dauteur au plan des politiques gouvernementales entre les titulaires de droits et les utilisateurs. Même si les titulaires de droits ont un besoin légitime demployer des mesures technologiques pour protéger leurs intérêts, lemploi sans restriction de mesures de protection technologiques pourrait empêcher laccès à du matériel protégé par le droit dauteur même lorsque la loi du droit dauteur prévoit quil est permis dy accéder. Pour maintenir léquilibre établi par le législateur dans la Loi sur le droit dauteur, il est nécessaire dénoncer des règles sur lemploi de mesures technologiques.
Question 2 : Considérant que les appareils technologiques peuvent être utilisés à la fois pour du matériel protégé par un droit dauteur et du matériel qui ne lest pas, quels sont les facteurs qui devraient être considérés comme des facteurs déterminants pour décider sil y a lieu de traiter du contournement ou des activités connexes (tel que production et distribution dappareils de contournement) dans le cadre de la Loi sur le droit dauteur plutôt que dune autre loi?
Réponse : Si les appareils sont interdits par la loi, il sera impossible daccéder à du matériel protégé par le droit dauteur aux fins autorisées dans le cadre de la Loi sur le droit dauteur. Par conséquent, linterdiction pure et simple des appareils de contournement nest pas envisageable si lon souhaite autoriser le contournement dans certaines circonstances. Or, nous soutenons, en réponse à la question 4 ci-après, que le contournement doit être autorisé à des fins spécifiques. Linterdiction des appareils nest pas compatible avec cette option.
Question 3 : Si le gouvernement devait adopter des dispositions concernant les mesures technologiques, quels sont les aspects de ces dispositions qui devraient faire lobjet dexceptions ou dautres restrictions?
Réponse : Outre lautorisation de contourner les mesures de protection technologiques à des fins autorisées en vertu de la Loi sur le droit dauteur, il convient dautoriser le contournement pour la protection de renseignements personnels, en vue dassurer linteropérabilité, et pour les autres raisons invoquées dans la réponse à la question 4.
Question 4 : Existe-t-il des questions non rattachées au droit dauteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui doivent être prises en compte lorsque lon aborde la question des mesures technologiques?
Réponse : Oui, les questions suivantes qui ne relèvent pas au droit dauteur doivent être prises en compte dans létude du problème des mesures technologiques.
Protection de la vie privée
La plupart des ordinateurs personnels stockent des fichiers <<mouchard>> sur leurs unités de disque, souvent à linsu de lutilisateur de lordinateur. En vertu de la loi canadienne, quiconque peut prendre des mesures pour protéger sa vie privée. Les utilisateurs peuvent installer le logiciel qui bloque automatiquement le stockage dun fichier <<mouchard>> sur un disque dur ou qui informe lutilisateur quun fichier <<mouchard>> est présent afin den permettre lélimination. Or, il serait possible de protéger les fichiers <<mouchard>> au moyen de certaines mesures technologiques. Si tous les actes de contournement des mesures technologiques sont prohibés, le public aurait alors perdu le droit de prendre ses propres mesures pour protéger sa vie privée. Il faut veiller à ce que la réforme du droit dauteur nentraîne pas des restrictions imprévues des droits à la vie privée des utilisateurs dordinateurs.
Interdiction dactivités légales
Le contournement en vue dutilisations légales du matériel protégé par le droit dauteur doit rester légal. Autrement dit, certaines formes de <<contournement>> de mesures technologiques ne devraient pas être prohibées. La technologie numérique peut être utilisée facilement et à peu de frais pour appliquer des mesures technologiques à des uvres protégées par le droit dauteur. Si cette obligation interdit le <<contournement>> dune mesure de protection technologique à toutes fins, il serait désormais illégal pour les établissements denseignement dutiliser le matériel protégé par les droits dauteur dans toute une série de situations où une telle utilisation est légale aujourdhui. Par exemple, la réalisation dune copie unique dun article de périodique aux fins de recherche et détude privée pourrait devenir illégale.
Restriction de lingénierie inverse
Dans le monde numérique, lingénierie inverse consiste à décomposer ou à <<décompiler>> des logiciels pour identifier les codes numériques. Les ingénieurs, les scientifiques et dautres procèdent à lingénierie inverse des logiciels afin dassurer que les produits numériques sont <<interopérables>>. La légalité de cette pratique est généralement admise. Linterdiction du contournement des mesures technologiques ne devrait pas entraver les activités légales comme lingénierie inverse.
Restriction de la recherche sur le chiffrement
La vérification des programmes de chiffrement légalement acquis afin den repérer les faiblesses ou de créer des systèmes de chiffrement plus forts est une activité étroitement reliée à lingénierie inverse. Les ingénieurs devraient être autorisés à contourner un dispositif de chiffrement afin den contrôler son efficacité. Une telle activité est nécessaire pour encourager le développement des systèmes de chiffrement, eux-mêmes essentiels à lexpansion du commerce électronique.
Surveillance de lutilisation dInternet
Il existe des logiciels pour surveiller les activités en ligne. Au nombre de leurs applications courantes, citons la surveillance des activités en ligne des élèves afin de déceler les utilisations inappropriées. Ces logiciels sont utilisés par les parents, les employeurs, les bibliothèques, les établissements denseignement et dautres afin didentifier les sites visités et den interdire laccès à dautres. Il ne devrait pas être illégal dutiliser des logiciels pour surveiller lutilisation indésirable dInternet dans les établissements denseignement. Une telle utilisation pourrait cependant devenir illégale si le logiciel de surveillance contourne une mesure de protection technologique utilisée pour bloquer laccès à linformation. Dans le cadre de la réforme du droit dauteur, il faut veiller à ce que lutilisation de logiciels pour surveiller les activités en ligne demeure une activité légale.
4.3 Protection juridique des renseignements sur la gestion des droits
Le Consortium du droit dauteur du CMEC convient que les titulaires de droits devraient avoir des recours effectifs contre la suppression et la falsification des renseignements relatifs à la gestion des droits. La question nest pas de savoir sil faut assurer une protection, mais sous quelle forme cette dernière doit lêtre.
La définition des renseignements sur la gestion des droits est délicate. Les pratiques de lindustrie évoluent, et il semblerait quun seul code didentification simple pourrait venir à remplacer de multiples éléments de renseignements sur les droits. Un tel progrès rendrait surannée la définition des renseignements sur la gestion des droits donnée par le WCT et le WPPT. En outre, certaines informations englobées dans le WCT et le WPPT sous la rubrique des renseignements sur la gestion des droits sont modifiées pendant la durée du droit dauteur. Par exemple, le titulaire du droit dauteur peut changer plusieurs fois pendant la durée dun droit dauteur. En raison de la nature évolutive de ce domaine, il est nécessaire de faire preuve de souplesse. On propose dadopter loption B exposée dans les Documents de consultation, et de préciser la définition des <<renseignements sur la gestion des droits>> dans la réglementation, afin de pouvoir modifier plus facilement cette définition en fonction de lévolution des pratiques de lindustrie.
Loption B est préférable également puisquelle propose une définition des renseignements sur la gestion des droits dinformation qui exclut les conditions et modalités dutilisation. Une modalité ou une condition dutilisation valable dans un pays pourrait ne pas lêtre dans un autre. Vu la nature internationale de la diffusion électronique du matériel protégé par le droit dauteur, les modalités et conditions ne doivent pas être considérées comme des <<renseignements sur la gestion des droits.>>
Plusieurs autres considérations reliées à ce domaine ont déjà été évoquées plus haut sous la rubrique des mesures de protection technologiques : protection de la vie privée,
interdiction dactivités légales, restriction de lingénierie inverse, restriction de la recherche sur le chiffrement et surveillance de lutilisation dInternet.
Réponses aux questions de la partie 4.3
Question 1 : Quelles sont les informations qui devraient être protégées en vertu de la Loi sur le droit d'auteur? Étant donné que les renseignements sur la gestion des droits peuvent, avec le temps, cesser dêtre exacts, les données concernant, par exemple, le titulaire du droit dauteur et les conditions dutilisation devraient-elles être protégées?
Réponse : On propose dadopter loption B exposée dans les Documents de consultation, et de préciser la définition des <<renseignements sur la gestion des droits>> dans la réglementation, afin de pouvoir modifier plus facilement cette définition en fonction de lévolution des pratiques de lindustrie. Loption B est préférable puisquelle propose une définition des renseignements sur la gestion des droits dinformation qui exclut les conditions et modalités dutilisation. Une modalité ou une condition dutilisation valable dans un pays pourrait ne pas lêtre dans un autre. Vu la nature internationale de la diffusion électronique du matériel protégé par le droit dauteur, les modalités et conditions ne doivent pas être considérées comme des <<renseignements sur la gestion des droits>>.
Question 2 : Il se peut que certains termes et conditions ne soient pas valides au Canada sils sont contraires à la politique publique. Compte tenu de cette possibilité, de quelles restrictions devrait être assortie la protection de ces renseignements? Est-il nécessaire dajouter une disposition précisant que la protection des renseignements en question ne signifie pas quils sont valides ou quils ont une teneur juridique au Canada?
Réponse : Oui, il importe que les utilisateurs et les titulaires de droits dauteur comprennent clairement que la protection des renseignements ne signifie pas quils sont valides légalement, faute de quoi les utilisateurs ne sauront pas ce qui est légalement valide et ce qui ne lest pas. Cette situation pourrait aboutir à une prolongation de lenvironnement actuel, dans lequel on ne sait pas au juste quelles activités sont légales et lesquelles ne le sont pas dans lenvironnement numérique.
Par exemple, beaucoup denseignantes et enseignants et délèves utilisent actuellement des renseignements sur le droit dauteur quils trouvent sur lInternet pour les aider à se conformer à la loi du droit dauteur. Cependant, les informations quils utilisent proviennent parfois dautres pays, notamment les États-Unis. Or, le droit américain diffère du droit canadien, et les enseignantes et enseignants et les élèves se font une idée inexacte de la loi applicable, ce qui débouche sur une certaine confusion quant aux actes autorisés et prohibés.
Question 3 : Étant donné que certaines technologies permettent datteindre deux objectifs, soit traduire les renseignements liés à la gestion des droits et protéger une uvre de la violation des droits, comment les dispositions concernant lesdits renseignements devraient-elles tenir compte de celles qui portent sur les mesures technologiques?
Réponse : Bon nombre des problèmes soulevés au sujet des mesures de protection technologiques se posent aussi à légard des informations pour la gestion des droits. Les modifications apportées dans lun et lautre de ces domaines doivent être harmonisées. Il faudra non seulement élaborer des politiques à cet égard, mais encore procéder à une évaluation technique du texte de loi proposé. Il nest pas possible dévaluer suffisamment les liens entre ces deux problèmes tant quun projet de texte des modifications nest pas disponible pour examen.
Question 4 : Si la Loi était modifiée de façon à protéger les renseignements liés à la gestion des droits, la possibilité que certaines technologies soient utilisées à la fois pour énoncer des renseignements de cette nature et pour protéger une uvre de la violation des droits signifierait-elle que des doubles sanctions pourraient être infligées dans certains cas?
Réponse : Cela est possible, tout dépend de la rédaction des articles pertinents.
Question 5 : Existe-t-il des questions non rattachées au droit dauteur, par exemple, des questions concernant la protection des renseignements personnels, qui devraient être prises en compte lors de lexamen des préoccupations que soulèvent les renseignements liés à la gestion des droits?
Réponse : Oui, les questions comprennent : protection de la vie privée, interdiction dactivités légales, restriction de lingénierie inverse, restriction de la recherche sur le chiffrement, et surveillance de lutilisation dInternet.
4.4 Responsabilité des intermédiaires de réseau, tels que les fournisseurs de service Internet, à l'égard du droit dauteur
Le Consortium du droit dauteur du CMEC a formulé un certain nombre de recommandations sur la responsabilité des fournisseurs de service.
Exemption de responsabilité des établissements
Le Consortium du droit dauteur du CMEC croit nécessaire de modifier larticle 30.3 de la Loi sur le droit dauteur (machines installées dans les établissements denseignement, bibliothèques, services darchives ou musées) pour exempter les établissements denseignement, les bibliothèques, les services darchives, ou les musées de la responsabilité de violation du droit dauteur si :
1. La reproduction dune uvre ou de tout objet de droit dauteur est effectuée à laide dun ordinateur ou dun appareil semblable;
2. Lordinateur ou lappareil semblable est installé dans ses lieux par un établissement denseignement, par une bibliothèque, par un service darchives ou par un musée, ou avec son autorisation, aux fins dutilisation par les élèves, les enseignantes et enseignants, le personnel de létablissement denseignement ou les utilisateurs de la bibliothèque, le service darchives ou le musée;
3. Les établissements denseignement, les bibliothèques, les services darchives ou les musées font un effort raisonnable pour informer les élèves, les enseignantes et enseignants, le personnel et les utilisateurs sur la Loi sur le droit dauteur et les préviennent de ce qui constitue une violation du droit dauteur.
Larticle 30.3 de la Loi sur le droit dauteur (machines installées dans les établissements denseignement, bibliothèques, services darchives ou musées) comprend une exemption de responsabilité pour les établissements denseignement, les bibliothèques, les services darchives, et les musées, sous certaines conditions, pour toute violation commise par des personnes utilisant elles-mêmes les photocopieuses dans ces établissements. Étant donné que cette exemption sapplique seulement à la reproduction reprographique et que certaines conditions liées à lexemption ne pourraient pas sappliquer à la reproduction duvres en ligne et de tout autre objet de droit dauteur (telles que lobtention dune licence, étant donné quaucune société de gestion ne représente tous les titulaires de droits dauteurs dans le monde numérique) il faut établir une nouvelle exemption qui est neutre à légard de la technologie pour couvrir lutilisation des ordinateurs et dautres appareils semblables mis par les établissements à la disposition des élèves, des enseignantes et enseignants, du personnel, et des utilisateurs.
Hébergement
Le Consortium du droit dauteur du CMEC croit nécessaire de modifier la Loi sur le droit dauteur pour permettre aux fournisseurs de services de stocker une uvre ou tout objet de droit dauteur dont le contenu est transmis ou stocké par ou à la demande des destinataires du service en autant que :
1. Les fournisseurs de services nont pas connaissance ni conscience du caractère illicite de lactivité;
2. Les fournisseurs de services ne connaissent pas les faits ni les circonstances qui mettent en évidence lactivité illicite;
3. Les fournisseurs de services, après avoir pris connaissance ou conscience de la présumée activité illicite, fassent une enquête sur lactivité et, si lenquête confirme le caractère illicite de lactivité, agissent promptement pour retirer les informations concernées ou rendre laccès à celles-ci impossible.
Les fournisseurs de services ne devraient pas être tenus de surveiller le contenu transmis et stocké par ou à la demande des destinataires du service, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite.
Définir <<fournisseur de services>>
Lexpression <<fournisseur de services>> devrait être définie dans la Loi sur le droit dauteur. Bon nombre détablissements denseignement, de bibliothèques, de services darchives et de musées fournissent maintenant des services Internet à leur personnel enseignant, leurs élèves et leurs utilisateurs respectifs. Il faut définir clairement lexpression <<fournisseur de services>> dans la Loi sur le droit dauteur en vue dassurer que ces établissements sont admissibles aux fins de toute exemption visant à isoler les fournisseurs de services des activités de leurs utilisateurs des services Internet.
On trouve un modèle recommandé de définition de <<fournisseur de services>> dans la Digital Millennium Copyright Act aux États-Unis qui définit ainsi lexpression :
<<fournisseur de services>> sentend
(a) dune entité qui offre la transmission, lacheminement ou la prestation de connexions pour des communications numériques en ligne entre ou parmi des points précisés par lutilisateur, de documents numériques choisis par lutilisateur, sans modifier le contenu du document envoyé ou reçu;
(b) dun fournisseur de services en ligne ou daccès à un réseau, ou dun exploitant des installations pour ces motifs et comprend une entité décrite dans lalinéa (a).
Lune des principales fonctions des fournisseurs de services est dhéberger du contenu, notamment des pages Web de leurs abonnées et abonnés, sur lequel les fournisseurs de services nexercent aucun contrôle. Il est impossible en pratique de surveiller les activités des utilisateurs des services de réseaux. Cest la raison pour laquelle les fournisseurs de services ont besoin dune protection juridique semblable à celle déjà accordée en vertu de la loi aux <<entreprises de télécommunications>>, comme les compagnies de téléphone, pour les infractions commises par leurs utilisateurs. Cet avis correspond avec les Déclarations communes concernant le traité de lOMPI sur le droit dauteur qui précisent que la simple fourniture dinstallations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication. Il correspond également à la décision rendue en décembre 1999 par la Commission sur le droit dauteur sur le <<Tarif 22>> dans laquelle la Commission a conclu quun fournisseur de services devrait pouvoir bénéficier de lexemption des entreprises de télécommunications, sil ne fait que fournir les installations et que ses activités ne touchent pas la communication ou lautorisation de la communication dune uvre ou de tout autre objet de droit dauteur.
De plus, comme il est impossible en pratique de surveiller les activités des utilisateurs de services de réseaux, les établissements denseignement, les bibliothèques, les services darchives, et les musées agissant à titre de fournisseurs de services ne devraient pas être tenus de surveiller ce que les utilisatrices et les utilisateurs transmettent ou de chercher des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite. La recommandation du Consortium sur le droit dauteur du CMEC à cet égard sappuie sur le paragraphe 15(1) de la Directive sur le commerce électronique de lUnion européenne. On privilégie lapproche de lUnion européenne plutôt que celle des États-Unis. Toutefois, on recommande de ne pas inclure de disposition sur la surveillance temporaire, tel quon le propose dans le paragraphe 15(2) de la Directive sur le commerce électronique de lUnion européenne.
Copie temporaire
Le Consortium du droit dauteur du CMEC considère quaucune responsabilité ne doit sattacher à la réalisation de copies temporaires dans le cadre du processus technique de la communication dune uvre ou autre objet du droit dauteur par lintermédiaire dun réseau de communications, y compris lInternet. Selon la Loi sur le droit dauteur, un titulaire de droit dauteur dune uvre ou de tout autre objet de droit dauteur possède le droit exclusif den reproduire la totalité ou une partie importante. Les reproductions temporaires sont souvent faites au cours du processus technique de communiquer une uvre ou tout objet de droit dauteur dans un réseau de communications, y compris Internet. Ces reproductions temporaires pourraient être considérées comme des actes portant atteinte au droit dauteur.
On recommande dinclure des exceptions permettant de faire des copies temporaires pour les trois utilisations suivantes :
1. La transmission.
2. Le furetage.
3. Lantémémorisation.
1. Exception à légard des copies temporaires : transmettre, acheminer et fournir des connexions ou un accès
Le Consortium du droit dauteur du CMEC propose une modification à la Loi sur le droit dauteur pour permettre aux fournisseurs de services de faire une copie transitoire des données fournies par les destinataires des services en vue de transmettre, dacheminer ou de fournir des connexions dans des réseaux, sans porter atteinte au droit dauteur à la condition que les fournisseurs de services :
a) ne soient pas à lorigine de la transmission;
b) ne sélectionnent pas le ou les destinataires de la transmission;
c) ne sélectionnent pas et ne modifient pas les informations contenues dans la transmission.
Cette exception permettrait le stockage automatique, intermédiaire et transitoire de linformation transmise. Linformation ne pourrait pas être stockée plus longtemps quil nest raisonnablement nécessaire pour effectuer la transmission.
La teneur de lexception proposée est semblable à celle de larticle 12, soit lexception à légard du <<simple transport>>, dans la Directive sur le commerce électronique de lUnion européenne. Lexception à légard du simple transport vise à permettre deffectuer des copies transitoires dans le cadre du processus technique de lexploitation dun système de communications en ligne sans porter atteinte au droit dauteur.
2. Exception à légard des copies temporaires : exploration
Le Consortium du droit dauteur du CMEC propose une modification à la Loi sur le droit dauteur pour permettre dexécuter des copies temporaires au cours de lexploration dune uvre ou de tout autre objet de droit dauteur sous forme numérique.
Le terme <<exploration>> devrait être défini pour signifier lexécution dune copie temporaire dune uvre sur un écran vidéo, sur un écran de télévision ou sur un appareil semblable, ou dune exécution dune partie audio dune uvre sur un haut-parleur ou sur un appareil semblable par une utilisatrice ou un utilisateur. La définition devrait exclure lexécution dune reproduction permanente dune uvre sous toute forme matérielle.
Lexception proposée permettrait lexploration, le simple visionnement ou lécoute de la totalité ou dune partie dune uvre protégée ou de tout autre objet de droit dauteur qui est disponible au public pour laquelle il nest pas nécessaire dobtenir lautorisation explicite du titulaire de droit dauteur pour reproduire luvre.
Il est nécessaire de faire des reproductions temporaires au cours de lexploration dune uvre sous forme numérique afin de la visionner sur un écran dordinateur ou découter la bande audio de luvre. Lexception dexploration recommandée exclurait de la portée du droit de reproduction actuel les copies temporaires exécutées au cours de lexploration. Dans des termes techniques, lexception permettrait lexploitation des processus techniques qui font partie intégrante de laccès et de la lecture numériques.
Dans son rapport au Comité consultatif sur lautoroute de linformation, son Sous-comité sur le droit dauteur a conclu que lacte dexploration dune uvre dans un environnement numérique devrait être considéré comme un acte de reproduction pour lequel il faudrait donc obtenir lautorisation du titulaire de droit dauteur. Dans son rapport final, le Comité consultatif sur lautoroute de linformation a appuyé la notion selon laquelle les titulaires de droits dauteur devraient pouvoir déterminer si lexploration devrait être permise et quand elle devrait lêtre. En outre, il a recommandé que la Loi sur le droit dauteur soit modifiée pour clarifier ce que lon entend par <<exploration>> et quelles uvres sont <<disponibles au public>>.
La modification proposée est fondée sur lhypothèse selon laquelle un titulaire de droit dauteur qui rend la totalité ou une partie dune uvre ou de tout autre objet de droit dauteur disponible au public donne son autorisation implicite aux fins dexploration. Lexception proposée à légard des copies temporaires aux fins dexploration clarifie simplement le droit de lutilisateur dexplorer ce que le titulaire de droit dauteur a mis à la disposition du public sans obtenir le consentement explicite de ce dernier pour la reproduction.
3. Exception à légard des copies temporaires : antémémorisation
Le Consortium du droit dauteur du CMEC propose de modifier la Loi sur le droit dauteur pour permettre aux fournisseurs de services de faire une copie temporaire dune uvre ou de tout autre objet de droit dauteur par lentremise dun processus technique et automatique visant à rendre plus efficace la transmission ultérieure de linformation à la demande du destinataire du service. Les fournisseurs de services :
a) ne doivent pas modifier la documentation;
b) doivent se conformer aux conditions daccès à linformation, telles que précisées dans la documentation;
c) doivent se conformer aux pratiques courantes concernant la mise à jour de la documentation, ou les exigences de mise à jour précisées dans la documentation;
d) ne doivent pas entraver lutilisation de la technologie normalement utilisée, pour obtenir des données sur lutilisation de la documentation;
e) doivent agir promptement pour retirer la documentation quils ont stockée ou pour en rendre laccès impossible dès quils ont effectivement connaissance du fait :
(i) que la documentation à lorigine de la transmission a été retirée du réseau de communications;
(ii) que laccès à la documentation ou au réseau de communications a été refusé;
(iii) quune autorité compétente a ordonné de retirer la documentation ou den rendre laccès impossible.
Un cache est un mécanisme permettant de stocker temporairement une copie de la documentation en ligne pour que, par exemple, lorsquune personne souhaite retourner à une page Web quelle a visitée récemment, lexplorateur Internet de la personne puisse récupérer une copie du document de la mémoire cache de lordinateur personnel ou dun appareil semblable au lieu du serveur dorigine du document. Parmi les types courants de caches dans un ordinateur, il y a la <<mémoire cache>>, un type de mémoire vive qui peut être lue plus rapidement que la mémoire vive normale, et le <<cache disque>>, qui fait habituellement partie du disque dur dun ordinateur. De plus, la conception des réseaux peut créer des copies temporaires duvres ou de tout autre objet de droit dauteur, à laide dun processus technique automatique, afin de permettre aux utilisateurs du réseau un accès plus rapide à cette documentation. Tous ces types de caches sont dune taille limitée de sorte quils sont vidés automatiquement au fur et à mesure que de nouvelles copies entrent dans le cache et remplacent les copies qui y sont stockées. En outre, les caches sont habituellement programmés pour supprimer les copies temporaires après une période fixe (par exemple, une fois par semaine).
Les exceptions proposées visent à assurer :
1. Que les copies temporaires qui sont faites et stockées dans la mémoire cache dun ordinateur personnel, ou dun appareil semblable, ne portent pas atteinte au droit dauteur.
2. Que les fournisseurs de services puissent faire des copies temporaires dans lantémémoire dans un réseau grâce à un processus technique automatique aux fins dutilisation par les utilisateurs du réseau, sans porter atteinte au droit dauteur.
4. Exception à légard des copies temporaires : antémémorisation intentionnelle
Le Consortium du droit dauteur du CMEC propose une modification à la Loi sur le droit dauteur pour permettre aux fournisseurs de services de stocker intentionnellement une copie temporaire dune uvre disponible au public ou de tout autre objet de droit dauteur afin de rendre plus efficace la transmission ultérieure de la documentation à la demande du destinataire des services à condition que les fournisseurs de services :
a) ne modifient pas la documentation;
b) se conforment aux conditions daccès à linformation telles que précisées dans la documentation;
c) se conforment aux pratiques courantes concernant la mise à jour de la documentation, ou les exigences de mise à jour précisées dans la documentation;
d) nentravent pas lutilisation de la technologie normalement utilisée pour obtenir des données sur lutilisation de la documentation;
e) agissent promptement pour retirer la documentation quils ont stockée ou pour en rendre laccès impossible dès quils ont connaissance du fait :
(i) que la documentation à lorigine de la transmission a été retirée du réseau de communications;
(ii) que laccès à la documentation ou au réseau de communications a été refusé;
(iii) quune autorité compétente a ordonné de retirer la documentation ou den rendre laccès impossible.
Lantémémorisation intentionnelle peut être utilisée par bon nombre de types de fournisseurs de services, mais elle est particulièrement importante pour les fournisseurs de services dont les réseaux ont une largeur de bande restreinte, ce qui nécessite donc une gestion prudente afin déviter de créer des <<goulots détranglement>> dans le réseau. Par exemple, certains établissements denseignement téléversent et stockent délibérément des copies de documentation fréquemment utilisée sur leurs réseaux locaux et de longue portée. Lorsque des élèves ou des enseignantes et enseignants essaient daccéder à de la documentation qui a été mise en antémémoire, le système les dirige vers la copie mise en antémémoire au lieu dInternet. Lantémémorisation intentionnelle par les établissements denseignement vise à réduire les coûts des télécommunications, à augmenter les vitesses daccès à la documentation mise en antémémoire pour les élèves et le personnel enseignant, tout en permettant aux écoles dexercer un certain contrôle sur la nature de linformation à laquelle les élèves peuvent avoir accès à laide des ordinateurs des écoles.
Lexception à légard de lantémémorisation intentionnelle vise à permettre à un fournisseur de services de décider quand sil doit faire une copie temporaire dune uvre sur un réseau de communications afin de la stocker aux fins dutilisation par dautres utilisateurs du réseau, sans porter atteinte au droit dauteur. Ainsi, lantémémorisation intentionnelle permet dutiliser Internet et les réseaux locaux et de grande portée plus efficacement et à un moindre coût.
Lutilisation de lantémémorisation intentionnelle ou automatique ne confère aucun avantage aux fournisseurs de services et aux utilisateurs découlant du contenu des uvres mises en antémémoire. Ainsi, les seuls avantages découlant de cette pratique sont lefficacité technique accrue et, en ce qui concerne lantémémorisation intentionnelle, la capacité de contrôler laccès à certains types de contenus.
Étant donné que lexception proposée à légard de lantémémorisation intentionnelle ne sapplique quà la documentation qui a été rendue publique sans attente de rémunération pour lutilisation, lexception ne viole pas la disposition de la Convention de Berne qui interdit lintroduction dune exception qui porte atteinte à lexploitation normale de luvre ou cause des préjudices injustifiés aux intérêts légitimes de lauteur. Lexception recommandée ne peut pas porter atteinte à une exploitation qui nexiste pas ni causer des préjudices aux intérêts dun titulaire de droit dauteur qui a déjà autorisé implicitement lutilisation sans restrictions de son uvre sur Internet.
LUnion européenne et les États-Unis ont tous les deux inclus des exceptions à légard de lantémémorisation dans leurs lois. Dans les lois des deux autorités, les fournisseurs de services doivent remplir certaines obligations avant de se prévaloir de lexception à légard de lantémémorisation. On recommande donc de soumettre les fournisseurs de services canadiens à des obligations semblables.
Réponses aux questions de la partie 4.4
Question 1 : Les dispositions actuelles de la Loi sur le droit d'auteur permettent-elles de répondre de façon satisfaisante aux préoccupations des FSI?
Réponse : Non, les dispositions actuelles doivent être modifiées de façon à exempter les établissements de la responsabilité sur le modèle de lexemption actuellement en place concernant les machines de reprographie libre-service, à permettre aux fournisseurs de services dhéberger, et de façon à permettre la réalisation de copies temporaires à des fins de transmission, de furetage et dantémémorisation.
Question 2 : Certains FSI et titulaires de droits ont conclu des accords concernant le traitement de matériel contrefait. À quels égards cette approche est-elle adéquate ou non?
Réponse : Les accords individuels ne suffisent pas. Seule une solution législative peut faire régner la certitude sur le plan juridique. Les modifications à la Loi proposées telles que mentionnées dans les recommandations formulées ci-dessus relativement à la partie 4.4 du Document de consultation sur les questions de droit dauteur à lère numérique permettraient de définir clairement la responsabilité des FSI.
Question 3 : Quelles sont les autres fonctions intermédiaires qui nont pas été examinées dans la présente section, mais qui sont néanmoins exécutées par les FSI, qui devraient être prises en compte lors de lélaboration dune politique concernant la responsabilité de ceux-ci?
Réponse : Nous navons aucun commentaire à formuler pour le moment.
Question 4 : Dans la mesure où un système davis et de retrait est envisagé, comment ce système toucherait-il le cadre de la gestion collective du droit dauteur au Canada? Quelles sont les autres propositions qui devraient être prises en compte? À quelles conditions un régime de licence obligatoire serait-il satisfaisant?
Réponse : Dans le domaine des systèmes davis et de retrait, nos recommandations relatives aux exceptions pour les copies temporaires proposent que les fournisseurs de services doivent remplir les cinq conditions suivantes :
a) ne modifient pas la documentation;
b) se conforment aux conditions daccès à linformation telles que précisées dans la documentation;
c) se conforment aux pratiques courantes concernant la mise à jour de la documentation, ou les exigences de mise à jour précisées dans la documentation;
d) nentravent pas lutilisation de la technologie normalement utilisée pour obtenir des données sur lutilisation de la documentation;
e) agissent promptement pour retirer la documentation quils ont stockée ou pour en rendre laccès impossible dès quils ont connaissance du fait :
(i) que la documentation à lorigine de la transmission a été retirée du réseau de communications;
(ii) que laccès à la documentation ou au réseau de communications a été refusé;
(iii) quune autorité compétente a ordonné de retirer la documentation ou den rendre laccès impossible.
Quant aux conditions dans lesquelles un système de licence obligatoire serait satisfaisant, nous considérons quun système de licence obligatoire serait injuste et irréalisable pour les titulaires de droits puisquil les priverait de la capacité de contrôler lexploitation. Un régime de licence obligatoire représenterait une contrainte pour beaucoup de FSI, y compris ceux du secteur de léducation qui ninterviennent comme FSI que pour leur propre secteur et le fonctionnement de leur propre réseau. Pour évaluer si une contrainte résulterait dun tel régime, il faudrait établir une proposition détaillée pour étude et considération. Sur le plan pratique, lintroduction dun régime de licence pour les FSI pourrait également avoir un effet défavorable sur la capacité du Canada de livrer concurrence sur le marché mondial.
Question 5 : Dans la mesure où les questions entourant la portée et lapplication du droit de reproduction sont examinées dans le contexte des communications sur Internet, existe-t-il des raisons de restreindre cet examen à la question de la responsabilité des FSI?
Réponse : Nous navons aucun commentaire à formuler pour le moment.
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