Politique sur la dispense d'un acte de fiducie de la Partie VIII – Loi canadienne sur les sociétés par actions, paragraphe 82(3)

Table des matières

  1. Énoncé des principes généraux
  2. Cadre législatif
  3. Émission de titres de créance autrement que par voie d'un appel public à l'épargne
  4. Directives concernant la présentation d'une demande
  5. Information additionnelle
  6. Présentation de la demande
  7. Annexe A - Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 82(3) de la LCSA

1. Énoncé des principes généraux

  • 1.01 La politique de dispense du 22 septembre 2004 est abrogée et remplacée par la présente politique.
  • 1.02 La présente politique fournit des renseignements dans le but de faciliter la présentation d'une demande au directeur nommé en vertu de la LCSA afin qu'un acte de fiducie établi par une société soit dispensé de l'application de la partie VIII de la Loi.
  • 1.03 Un acte de fiducie établi entre une société régie par la LCSA qui émet des titres de créance dans le cadre d'une distribution publique et un fiduciaire, en vue de se conformer à la partie VIII de la LCSA, à moins qu'une dispense ne s'applique. Les règles régissant les actes de fiducie contenues dans cette partie ont pour but de faire en sorte que les stipulations d'une telle entente protègent suffisamment les détenteurs de titres. Le directeur dispensera un acte de fiducie de l'application de la partie VIII de la Loi seulement s'il est convaincu que l'acte de fiducie, les titres de créance émis en vertu de celui-ci et les sûretés réelles afférentes sont régis par une loi provinciale ou étrangère qui offre une protection fondamentalement semblable à celle de la partie VIII.
  • 1.04 La présente politique ne lie aucunement le directeur quant à la position qu'il pourra adopter à l'égard d'une demande en particulier. Elle a pour but de décrire la façon dont le directeur voit son rôle relativement au traitement d'une demande fondée sur le paragraphe 82(3) de la LCSA.

2. Cadre Législatif

  • 2.01 Le paragraphe 82(1) de la LCSA prévoit qu'un acte de fiducie est un instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une société après sa constitution ou sa prorogation sous le régime de la LCSA, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
  • 2.02 Aux termes du paragraphe 82(2) de la LCSA, la partie VIII s'applique seulement aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créance par voie d'un appel public à l'épargne.
  • 2.03 Le paragraphe 82(3) de la LCSA prévoit cependant que le directeur peut dispenser de l'application de la partie VIII les actes de fiducie, les titres de créance émis en vertu de ceux-ci et les sûretés réelles afférentes qui sont régis par une loi provinciale ou étrangère fondamentalement semblable à cette partie.
  • 2.04 Une société ou un fiduciaire peuvent être tenu civilement ou criminellement responsable si un acte de fiducie est établi contrairement aux dispositions de la partie VIII de la LCSA et si aucune dispense n'est accordée par le directeur.

3. Émission de tires de créances autrement que par voie d'un appel public à l'épargne

  • 3.01 En vertu du paragraphe 82(2) de la Loi (voir le paragraphe 2.02 ci-dessus), une demande n'est pas nécessaire et le directeur ne dispense pas un acte de fiducie si les titres de créance ne sont pas émis par voie d'un appel public à l'épargne.
  • 3.02 Les titres de créances sont émis par voie d'un appel public à l'épargne lorsqu'un prospectus, une déclaration de faits importants, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable est déposé en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'une loi étrangère.

4. Directives concernant la présentation d'une demande

  1. Généralités
    • 4.01 Le critère général utilisé par le directeur consiste à déterminer si l'acte de fiducie est régi par une loi provinciale ou étrangère qui offre une protection fondamentalement semblable à celle de la partie VIII de la LCSA. Le demandeur devrait comparer la loi en cause aux exigences énumérées à l'appendice 1, qui résume les exigences de la partie VIII.
  2. Facteurs pris en compte dans l'examen de la demande
    • 4.02 Il arrive souvent que les demandeurs proposent un fiduciaire non canadien lorsque les titres de créance seront vendus à l'extérieur du Canada et que l'on prévoit qu'aucun Canadien ne s'en portera acquéreur ou qu'il est probable qu'un nombre relativement restreint de Canadiens seulement les achèteront en vertu de dispenses visant les placements privés. Sous réserve du paragraphe 4.04, le directeur peut dispenser un tel acte de fiducie de l'application de la partie VIII de la Loi sui le demandeur démontre qu'il y a dans le ressort où les titres de créance seront principalement offerts des dispositions fondamentalement semblables à celles de la partie VIII. Des précédents ont été établis à l'égard des actes de fiducie régis par les lois des pays suivants, ces lois étant considérées comme étant fondamentalement semblables à la partie VIII :
      1. Les États-Unis d'Amérique - La Trust Indenture Act of 1939, modifiée par la Trust Indenture Reform Act of 1990.
    • 4.03 Noter que si les titres de créance sont principalement offerts hors du Canada mais que, néanmoins, une partie de ceux-ci est vendue au public canadien, le requérant doit aborder la question de l'équité procédurale de la dispense pour les Canadiens détenteurs de titres de créance. Si aucun fiduciaire canadien n'est nommé ou sur le point de l'être et qu'une partie des titres de créance sera vendue à des Canadiens, le fiduciaire étranger devra généralement nommer un représentant pour signification au Canada et se soumettre au moins à la compétence non exclusive des tribunaux canadiens.
  3. Conditions d'octroi d'une dispense
    • 4.04 Le libellé de la dispense doit permettre de déterminer quel acte de fiducie particulier est visé par la dispense accordée. En règle générale, le requérant doit inclure la date ou la date approximative (mois et année) à laquelle les titres de créance seront émis et l'identité du fiduciaire. Si aucun des émetteurs de l'acte de fiducie n'est une société régie par la LCSA mais qu'une ou plusieurs sociétés régies par la LCSA sont garantes des titres de créance émis en vertu de l'acte de fiducie, la description doit également inclure tous les émetteurs et toutes les sociétés garantes qui sont régies par la LCSA.

5. Information additionnelle

  1. Renseignements supplémentaires
    • 5.01 Le directeur peut exiger d'autres renseignements que ceux qui figurent dans la demande afin d'être en mesure de décider s'il y a lieu de dispenser un acte de fiducie établi par une société des exigences de la partie VIII de la Loi.
    • 5.02 En vertu de l'article 89 de la LCSA, une demande de dispense aux termes de l'article 82(3) doit être faite au moins 30 jours avant que la société ne soit tenue de se conformer à la partie VIII de la Loi (à partir de la première émission de titres de créance en vertu de l'acte de fiducie). Le directeur prolongera le délai fixé de demande si le requérant établit que la prolongation ne donnera lieu à aucun préjudice.
    • 5.03 Aux termes de l'article 91 du RSARF, le directeur a le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires au demandeur ou à des tiers. Dans ce dernier cas, l'article 92 du RSARF prévoit que le demandeur doit recevoir copie des renseignements obtenus et avoir la possibilité de répondre.
    • 5.04 Le directeur n'a cependant pas l'obligation légale de demander des renseignements à la demande de tiers ou de permettre à des tiers de présenter des observations au sujet d'une demande.
  2. Accès aux renseignements contenus dans la demande
    • 5.05 Aux termes de l'article 266 de la Loi, une personne qui a payé les droits requis peut consulter les documents dont l'envoi au directeur est requis par la LCSA, en faire des copies et en tirer des extraits. Les renseignements fournis au directeur au soutien d'une demande de dispense ne sont pas confidentiels puisqu'ils doivent être déposés pour qu'une dispense puisse être obtenue. En conséquence, une demande de dispense est du domaine public.
  3. Infractions
    • 5.06 L'article 250 de la Loi crée une infraction relativement aux documents qui doivent, aux termes de la Loi ou du Règlement, être envoyés au directeur ou à une autre personne et qui renferment des renseignements faux ou trompeurs sur un fait important ou qui omettent d'énoncer un fait important.

6. Présentation de la demande

  1. Format
    • 6.01 La demande doit être accompagnée d'une lettre indiquant la dénomination sociale de la société demanderesse. La demande doit aussi comprendre les renseignements qui sont décrits dans les trois rubriques suivantes : description et détails de la dispense demandée, exposé des faits et exposé des motifs. Ces rubriques sont décrites brièvement ci-dessous ainsi qu'à l'annexe A ci-jointe, dont nous recommandons l'utilisation comme modèle.
  2. Documents
    • 6.02 Voici une brève description des trois principaux documents à fournir :
      1. Description et détails de la dispense demandée : La demande doit indiquer qu'il s'agit d'une demande de dispense fondée sur le paragraphe 82(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et mentionner le titre de la loi provinciale ou étrangère qui régira l'acte de fiducie, les titres de créance émis en vertu de celui-ci et, le cas échéant, les sûretés réelles afférentes (voir le document A de l'annexe A ci-jointe).
      2. Exposé des faits : Le demandeur doit exposer suffisamment de faits et tous renseignements se rapportant à l'acte de fiducie, aux titres de créance émis en vertu de celui-ci et, le cas échéant, aux sûretés réelles afférentes qui pourraient influer sur la décision du directeur (voir le document B de l'annexe A ci-jointe). S'il n'y a pas de précédent (c-à-d. un territoire autre que les États-Unis, voir le paragraphe 4.02 ci-dessus), le demandeur doit comparer la loi en cause à la partie VIII de la LCSA et démontrer qu'elle est fondamentalement semblable à cette partie.
      3. Exposé des motifs : Suivant l'exposé des faits, le demandeur doit fournir des motifs convainquant à l'effet que la dispense ne porterait pas atteinte aux détenteurs des titres de créance ou aux sûretés réelles afférentes (voir le document C de l'annexe A ci-jointe).
  3. Émission supplémentaire de titres de créance
    • 6.03 Aucune dispense distincte n'est habituellement requise pour un acte supplémentaire ou modificatif, pourvu que : (a) la dispense visant l'acte de fiducie initial inclue expressément un tel acte supplémentaire ou modificatif; (b) un tel acte supplémentaire ou modificatif ne nie pas le fondement sur lequel la dispense initiale a été établie. Si un acte de fiducie a été accordé pour l'émission d'un type ou d'un montant particulier de titres de créance, sans que la cour ait statué sur tout acte supplémentaire qui pourrait suivre et que le requérant demande maintenant une dispense pour une émission supplémentaire de titres de créance en vertu du même acte de fiducie, il n'est pas nécessaire de remplir une demande détaillée. Le requérant peut plutôt soumettre une lettre dans laquelle il mentionne la dispense précédente et demande que l'acte de fiducie soit dispensé pour l'émission supplémentaire, en fournissant les renseignements nécessaires sur les titres de créance.
  4. Date d'entrée en vigueur de la dispense
    • 6.04 Une dispense portera la date à laquelle elle a été accordée. Une dispense distincte est habituellement requise pour chaque acte de fiducie. Toutefois, dans un cas donné où il existe de fortes similitudes d'application, il peut être opportun d'un point de vue administratif de réunir plusieurs demandes de dispense en une.
    • 6.05 Aux termes de l'alinéa 89(1)c) du Règlement, la demande de dispense doit être présentée au moins 30 jours avant la date à laquelle la société doit se conformer à la partie VIII de la Loi. Le paragraphe 89(2) prévoit cependant que, malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.
  5. Durée
    • 6.06 La dispense accordée en vertu du paragraphe 82(3) de la Loi demeure généralement en vigueur pendant le terme complet de l'émission.
  6. Révocation
    • 6.07 Le directeur ne révoque habituellement pas une dispense sans en aviser le demandeur et lui donner la possibilité de présenter de nouveaux faits et motifs à l'appui de la dispense.
    • 6.08 Une dispense révoquée cesse d'avoir effet à compter de la date de la révocation.
  7. Droits et nombre de copies à déposer
    • 6.09 Les droits prescrits pour une demande de dispense sont de 250 $.
    • 6.10 Un seul ensemble de documents doit être déposé.
  8. Délai de traitement de la demande
    • 6.11 Aux termes de l'article 90 du RSARF, le directeur accorde, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de dispense, la dispense demandée ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.
    • 6.12 Le directeur rend habituellement une décision à l'égard d'une demande dûment remplie et déposée, qui ne soulève aucune question, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
    • 6.13 Le demandeur qui souhaite que le directeur examine sa demande de façon accélérée devrait soumettre immédiatement celle-ci à l'attention du personnel du directeur, en expliquant la nature de l'urgence.
  9. Publication
  10. Appel de la décision du directeur
    • 6.15 Le demandeur qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense peut demander au tribunal, en vertu de l'alinéa 246(c) de la LCSA, de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de modifier sa décision.

Annexe A

Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 82(3) de la LCSA


Document A

Affaire concernant le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

et

La demande de

(Nom de la société)

(la « Société »)

Description et détails de la dispense demandée

  1. Il s'agit d'une demande de dispense présentée conformément au paragraphe 82(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), afin qu'un acte de fiducie (« établi » ou « qui sera établi ») vers le (date, voir 4.04 de la politique) entre la Société et (nom du fiduciaire), en qualité de fiduciaire, soit dispensé de l'application de la partie VIII de la LCSA.
  2. À la date de l'entrée en vigueur de la dispense :
    1. l'acte de fiducie sera assujetti à (titre de la loi provinciale ou étrangère), qui est fondamentalement semblable à la partie VIII de la LCSA;
    2. les titres de créance émis en vertu de l'acte de fiducie seront assujettis à (titre de la loi provinciale ou étrangère), qui est fondamentalement semblable à la partie VIII de la LCSA;
    3. toute sûreté réelle afférente sera assujettie à (titre de la loi provinciale ou étrangère), qui est fondamentalement semblable à la partie VIII de la LCSA.

Document B

Exposé des faits

  • 1. La société a émis ou propose d'émettre des titres de créance en vertu d'un acte de fiducie (décrire l'acte de fiducie proposé : le nom du fiduciaire, la date ou la date approximative, etc.; ou l'acte de fiducie émis : nom du fiduciaire, date, type des titres de créance, montant, etc.).
  • 2. Les titres de créance seront émis par voie d'un appel public à l'épargne en vertu d'un acte de fiducie (« établi » ou « qui sera établi ») vers le (date, voir 4.04 de la politique) entre la Société et (nom du fiduciaire), en qualité de fiduciaire, lequel est une personne morale constituée à exercer l'activité d'une compagnie de fiducie sous le régime des lois de (nom du pays, de la province ou de l'état).
  • 3. Étant donné qu'il est prévu que les titres de créance seront principalement émis au (nom de l'endroit), il est impératif que le fiduciaire et l'acte de fiducie soient assujettis aux lois de (nom du pays, de la province ou de l'état).
  • 4. La Société n'a pas l'intention de désigner un fiduciaire qui est une personne morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales et autorisée à exercer l'activité d'une compagnie de fiducie étant donné que les titres de créance seront offerts en vente à l'extérieur du Canada et que l'on prévoit qu'aucun Canadien ne s'en portera acquéreur ou qu'il est probable qu'un nombre relativement restreint seulement de Canadiens les achèteront en vertu de dispenses visant les placements privés.

    ou
  • 4. La Société n'a pas l'intention de désigner un fiduciaire qui est une personne morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales et autorisée à exercer l'activité d'une compagnie de fiducie étant donné que les titres de créance seront offerts en vente principalement à l'extérieur du Canada. Néanmoins, l'on prévoit qu'une partie des titres de créance seront offerts en vente au public canadien et donc le fiduciaire s'engagera à désigner un agent de service au Canada et de se soumettre à la compétence non-exclusive des tribunaux dans une province canadienne (voir 4.03 de la politique).
  • 5. L'acte de fiducie, les titres de créances émis et, le cas échéant, les sûreté réelle afférente seront assujetti à (titre de la loi provinciale ou étrangère) qui renferme des dispositions fondamentalement semblables à celles de la partie VIII de la LCSA.
  • 6. S'il n'y a pas de précédent - Le tableau qui figure plus loin renferme une liste des dispositions de fond de la partie VIII de la LCSA et des dispositions correspondantes de (titre de la loi), le cas échéant. Un résumé des différences importantes relevées entre ces dispositions (le cas échéant) a été joint en annexe au tableau (voir le modèle proposé à l'annexe 1).

    ou
  • 6. Si l'acte de fiducie est régi par les lois des États-Unis d'Amérique – le directeur a conclu que la loi des États-Unis Trust Indenture Act de 1939, telle que modifiée par la TrustIndenture Reform Act de 1990, contient des dispositions substantiellement équivalentes à la partie VIII de la LCSA.

Document C

Exposé des motifs

  1. La présente demande est fondée sur le paragraphe 82(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui permet au directeur de dispenser de l'application de la partie VIII de la LCSA les actes de fiducie, les titres de créances émis en vertu de ceux-ci et les sûretés réelles afférentes, régis par loi provinciale ou étrangère est fondamentalement semblable à cette partie.
  2. À compter de la date à laquelle la dispense entre en vigueur, l'acte de fiducie, les titres de créance émis en vertu de celui-ci et les sûretés réelles afférentes seront assujettis à (titre de la loi provinciale ou étrangère), laquelle est fondamentalement semblable à la partie VIII de la LCSA.
  3. La (titre de la loi provinciale ou étrangère) ne priverait pas les détenteurs des titres de créance ou les sûretés réelles touchés des droits dont ils bénéficieraient en vertu de la partie VIII de la LCSA.

Fait le Champ de saisie de la date 20Champ de saisie du mois dans la ville de Champ de saisie de la ville, dans la province de Champ de saisie de la province.

 

 

Champ de saisie de la signature
Signature - à titre de

 

 


Document D

Modèle d'une décision

Affaire concernant le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

et

La demande de

(Nom de la société)

(la « Société »)

Afin d'obtenir une dispense fondée sur le paragraphe 82(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Dispense

Vu la demande présentée par la société, conformément au paragraphe 82(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi »), afin que l'acte de fiducie (« établi » ou « qui sera établi ») vers le (date, voir 4.04 de la politique) entre la Société et (nom du fiduciaire), en qualité de fiduciaire, pour les (détails des titres de créance) qui seront émis en vertu de celui-ci, soit dispensé de l'application de la partie VIII de la Loi,

Et après lecture des documents déposés à l'appui de la demande et étant convaincu du bien-fondé de la dispense,

Il est décidé par les présentes que :

  1. L'acte de fiducie établi [ou à être établi] le [date] [ou à être établi au plus tard le date] entre [nom de l'émetteur}, à titre d'émetteur, et [si aucune société régie par la LCSA n'est émettrice, nom de la société garante], à titre de société garante et [nom du fiduciaire], à titre de fiduciaire pour [autres renseignements disponibles sur les titres de créance] à être émis en espèce;
  2. tout acte supplémentaire ou acte modificatif (y compris toute émission supplémentaire de titres de créance en vertu du même acte de fiducie) qui ne nie pas le fondement de la présente dispense, sont dispensés de l'application de la partie VIII de la Loi.

La présente dispense est assujettie aux modalités suivantes :

  1. (Facultatif ou assujetti au libellé selon les besoins) Aucun titre de créance n'est émis à un résident d'une province ou d'un territoire canadien.
  2. L'acte de fiducie est établi au plus tard le [date].
  3. Aucun acte supplémentaire ou modificatif n'est établi ultérieurement pour nier le fondement de la présente dispense.
  4. Les parties à l'acte de fiducie ne modifient aucune des dispositions de l'acte de fiducie, aucun des titres de créance émis en espèce ou des garanties, le cas échéant, touchées de ce fait qui sont substantiellement équivalentes à la partie VIII de la Loi, ni n'y renoncent sans le consentement écrit du directeur.

Fait le Champ de saisie de la date 20Champ de saisie de l'année.

 

 

Champ de saisie du prénom et du nom de famille
Directeur adjoint

 

 


Appendice 1

Note

La partie VIII de la LCSA devrait être comparée aux dispositions législatives régissant l'acte de fiducie. Le tableau 1 résume les exigences de la partie VIII de la LCSA auxquelles la loi pertinente devrait être comparée.

Tableau 1

Partie VIII de la LCSA
Partie VIII de la LCSA Loi régissant l'acte de fiducie
83(1) Conflit d'intérêts
83(2) Suppression du conflit d'intérêts
83(3) Validité
83(4) Révocation du fiduciaire
84 Qualités requises pour être fiduciaire
85(1) Liste des détenteurs de valeurs mobilières
85(2) Obligation de l'émetteur
85(3) Personne morale demanderesse
85(4) Teneur de la déclaration
85(5) Utilisation de la liste
85(6) Infraction
86(1) Preuve de l'observation
86(2) Obligation de l'émetteur ou de la caution
87 Teneur de la déclaration, etc.
88 Preuve supplémentaire
89(1) Présentation de la preuve au fiduciaire
89(2) Certificat de conformité
90 Avis de défaut
91 Obligations du fiduciaire
92 Foi accordée aux déclarations
93 Caractère impératif des obligations

La note jointe au présent tableau fait état des différences importantes entre les dispositions de la LCSA et celles de (titre de la loi). La (titre de la loi) renferme un certain nombre de dispositions qui ne figurent pas dans la partie VIII de la LCSA. Certaines de ces dispositions offrent aux détenteurs des titres de créance visés par l'acte de fiducie une protection supérieure à celle de la partie VIII de la LCSA. (Remarque : On doit indiquer toute différence réelle entre ce qui peut exister et ce qui est entrepris pour assurer aux détenteurs de titres une protection qui est au moins équivalente à la partie VIII de la LCSA.)