Décision pour qu'une organisation ne soit pas considérée comme ayant recours à la sollicitation

Objectif

La présente politique fournit l'information relative à la demande faite au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) de décider qu'une organisation ayant recours à la sollicitation soit considérée comme une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation. Celle-ci vous aidera à déterminer :

  • si une organisation a « recours à la sollicitation »;
  • si elle devrait demander d'être considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation;
  • les facteurs dont le directeur tiendra compte lorsqu'il décidera s'il est approprié qu'une organisation soit considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation.

Note

Cette politique vise à fournir de l'information et à énoncer les lignes directrices. Elle ne sert pas à indiquer les décisions qui seront prises dans des cas particuliers. Elle ne vise pas non plus à remplacer l'avis d'un conseiller juridique. Vous pourriez consulter un avocat ou un autre conseiller professionnel pour vous assurer que vos besoins particuliers sont pris en considération au moment de faire une demande.

Date d'entrée en vigueur

Le 17 octobre 2011

Vue d'ensemble

Une organisation est une organisation ayant recours à la sollicitation si elle reçoit plus de 10 000 $ en argent ou en biens provenant de sources publiques. Pour protéger ces fonds publics, la Loi BNL impose cinq exigences à une organisation ayant recours à la sollicitation que les autres organisations n'ont pas à respecter. Ces exigences sont très importantes puisqu'elles :

  • font en sorte qu'une organisation qui reçoit des fonds publics respecte des normes plus strictes de reddition de comptes;
  • assurent la transparence et la divulgation;
  • donnent confiance au public de façon à continuer à financer ces organisations.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il se peut qu'il ne soit pas nécessaire qu'une organisation ayant recours à la sollicitation respecte ces cinq exigences. Dans de telles circonstances, une organisation peut demander au directeur nommé en vertu de la Loi BNL de la considérer comme une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation. Cette demande est faite en vertu du paragraphe 2(6) de la Loi BNL. Le directeur peut décider qu'une organisation soit considérée comme n'étant pas une organisation ayant recours à la sollicitation s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public. Si elle est considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation, une organisation n'est pas tenue de respecter les cinq exigences imposées à une organisation ayant recours à la sollicitation en vertu de la Loi BNL.

Exigences et définition d'une organisation ayant recours à la sollicitation

Quelles sont les cinq exigences auxquelles doit répondre une organisation ayant recours à la sollicitation?

Une organisation ayant recours à la sollicitation doitNote de bas de page 1 :

  1. avoir au moins trois (3) administrateurs dont deux (2) ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe;
  2. se conformer aux exigences concernant l'expert-comptable et l'examen financier;
  3. envoyer au directeur les états financiers et le rapport de l'expert-comptable, le cas échéant, au moins 21 jours avant chaque assemblée annuelle de l'organisation;
  4. inclure dans ses statuts une disposition prévoyant que le reliquat des biens en cas de liquidation de l'organisation est transféré à un « donataire reconnu » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  5. ne pas avoir de convention unanime des membres.

Qu'est-ce qu'une organisation ayant recours à la sollicitation?

Une organisation est une organisation ayant recours à la sollicitationNote de bas de page 2 si elle reçoit au cours d'une année financière un revenu excédant 10 000 $ sous forme :

  1. d'une donation ou d'un legs ou, au Québec, d'une donation de sommes d'argent ou d'autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :
    1. un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l'organisation au moment de la demande,
    2. l'époux d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,
    3. l'enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
  2. de subventions d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial, d'une municipalité ou d'un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue;
  3. d'une donation ou d'un legs ou, au Québec, d'une donation de sommes d'argent ou d'autres biens d'une organisation ou d'une autre entité qui, pendant l'année financière la plus récente, a touché un revenu excédant 10 000 $ sous forme de donation ou de legs visés à l'alinéa (a) ou de subventions ou de toute aide financière visées à l'alinéa (b).

Ces trois sources de financement sont appelées « fonds publics » tout au long de cette politique.

Comment une organisation détermine-t-elle si elle est une organisation ayant recours à la sollicitation?

À la fin de son année financière, une organisation applique la définition énoncée ci-dessus pour déterminer si elle correspond ou non à la définition d'une organisation ayant recours à la sollicitation. Ce n'est qu'à ce moment qu'une organisation connaîtra le montant total de fonds publics qu'elle aura reçu au cours d'une année financière particulière.

Si elle correspond à la définition d'une organisation ayant recours à la sollicitation, quand une organisation devient-elle réellement une organisation « ayant recours à la sollicitation » et doit-elle répondre aux cinq exigences?

Même si une organisation détermine qu'elle correspond ou non à la définition d'une organisation ayant recours à la sollicitation à la fin de son année financière, elle ne devient réellement une organisation « ayant recours à la sollicitation » qu'au moment de la première assemblée annuelle de ses membres suivant la fin de cette année financière Note de bas de page 3. Elle peut apporter tout changement nécessaire pour répondre aux cinq exigences à l'occasion de cette assemblée annuelle.

À titre d'exemple, si la fin de l'année financière d'une organisation est le 31 mars et qu'il est déterminé à cette date qu'elle correspond à la définition d'une organisation ayant recours à la sollicitation, elle devient réellement une organisation « ayant recours à la sollicitation » à l'occasion de la prochaine assemblée annuelle de ses membres (c.-à-d., le 30 juin). C'est lors de cette assemblée (c.-à-d., le 30 juin) qu'elle peut apporter tout changement nécessaire pour répondre aux cinq exigences (p. ex., élire au moins trois administrateurs).

Quand une organisation cesse-t-elle d'être une organisation ayant recours à la sollicitation?

Lorsqu'elle devient une organisation ayant recours à la sollicitation, une organisation le demeure pendant trois ans. C'est-à-dire qu'elle devient une organisation ayant recours à la sollicitation lors de la première assemblée annuelle de ses membres suivant la fin de l'année financière et elle le demeure jusqu'à la troisième assemblée annuelle suivant cette première assemblée annuelle. Cette période s'étend de 36 à 45 mois suivant l'assemblée annuelle. Autrement dit, une organisation demeure une organisation ayant recours à la sollicitation jusqu'à qu'elle ait eu trois années financières consécutives au cours desquelles elle a reçu 10 000 $ ou moins sous forme de fonds publics. Il est à noter que le montant de 10 000 $ est calculé chaque année et non pas cumulativement (c.-à-d., non pas au cours de la période globale de trois ans)Note de bas de page 4.

À titre d'exemple, si une organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation à l'occasion de l'assemblée annuelle le 1er juin 2012, elle ne pourra pas réellement le devenir avant la tenue de l'assemblée annuelle des membres de 2015 (p. ex., le 20 juillet 2015).

Considérer faire une demande

Pourquoi une organisation ayant recours à la sollicitation ferait-elle une demande pour être considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation?

Si elle est considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation, une organisation n'est pas tenue de répondre aux cinq exigences. Il se peut que dans certaines circonstances il ne soit pas du meilleur intérêt d'une organisation de répondre aux cinq exigences.

Note

Qu'elle ait recours ou non à la sollicitation, une organisation qui reçoit un montant excédant 10 000 $ de fonds publics au cours d'une année financière faisant partie de ses cinq dernières années (c.-à-d., les cinq années avant sa dissolution) devra quand même répondre à l'exigence suivante (soit l'exigence (d) décrite ci-dessus) :

  • inclure dans ses statuts une disposition prévoyant que le reliquat des biens en cas de liquidation de l'organisation est transféré à un « donataire reconnu » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Par conséquent, même si l'organisation est considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation par le directeur, selon les circonstances particulières de celle-ci, elle devra peut-être quand même répondre à cette exigenceNote de bas de page 5.

Quand une organisation peut-elle faire la demande?

Une organisation peut demander d'être considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation en tout temps.

Une organisation peut-elle demander d'être considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation rétroactivement?

Le directeur peut décider qu'une organisation est une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation rétroactivement. Les demandes de décisions rétrospectives seront examinées au cas par cas.

Pendant combien de temps une organisation est-elle considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation?

Si elle est prise, la décision du directeur de considérer une organisation comme n'ayant pas recours à la sollicitation demeure en vigueur aussi longtemps que :

  • les circonstances qui ont mené à la décision initiale ne changent pas considérablement;
  • la décision n'est pas modifiée, révoquée ou terminée.

Une organisation peut faire plus d'une demande au cours de sa durée de vie.

Quand n'est-il pas approprié pour une organisation de demander d'être considérée comme n'ayant pas recours à la sollicitation?

Il n'est pas approprié pour une organisation de demander d'être considérée comme une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation si :

  • elle n'est pas une organisation ayant recours à la sollicitation;
  • elle veut tout simplement se soustraire à l'une des cinq exigences et qu'une autre disposition prévoit la dispense de cette exigence particulière (p. ex., une organisation qui veut tout simplement être dispensée d'envoyer les états financiers au directeur devrait demander une exemption des exigences sur la divulgation des renseignements de nature financière en vertu de l'article 173 de la Loi BNL);
  • elle ne correspond pas au critère ou aux facteurs décrits ci-dessous.

Examen du directeur

Critère à appliquer par le directeur

Étant donné que les cinq exigences visent à protéger l'intérêt public, le directeur décidera qu'une organisation n'a pas recours à la sollicitation que s'il est convaincu que sa décision ne portera pas atteinte à l'intérêt public. En examinant une demande, le directeur évaluera le potentiel d'un préjudice à un ou à tous les intervenants potentiels. Essentiellement, la question que le directeur se posera est la suivante :

L'intérêt des personnes ou des groupes qui bénéficieraient normalement de ces exigences serait-il atteint si de telles exigences ne s'appliquaient plus à cette organisation?

Facteurs que le directeur considérera

Le directeur considérera prendre la décision qu'une organisation est une organisation n'ayant pas recours à la sollicitation lorsque les intervenants subissent peu ou aucun préjudice parce que :

  • les exigences sont respectées d'une autre façon équivalente;
  • le respect de telles exigences ne procurerait aucun bénéfice ou n'est plus nécessaire.

À titre d'exemples :

  • Une organisation existe uniquement pour gérer une campagne de financement et tous les fonds recueillis au cours de la campagne sont versés directement à une autre organisation ayant recours à la sollicitation qui répond déjà à toutes les exigences;
  • Une organisation qui typiquement n'a pas recours à la sollicitation reçoit un montant élevé de fonds publics au cours d'une année financière et elle a dépensé tous ces fonds publics avant que la demande ne soit faite;
  • Une organisation reçoit tout ses fonds publics d'un organisme gouvernemental qui établit des exigences que l'organisation doit respecter et ces exigences sont équivalentes à celles imposées à une organisation ayant recours à la sollicitation.

Il est à noter que les dépenses financières associées au respect des exigences imposées à une organisation ayant recours à la sollicitation ne seront pas considérées généralement comme un facteur pertinent dans la décision du directeur.

Note

L'établissement du critère à appliquer par le directeur et des facteurs qui seront considérés dans la prise d'une décision ne vise pas à limiter la discrétion du directeur dans la prise d'une décision, en particulier si la décision s'avérait incompatible avec les intérêts du public en général, y compris la confiance du public envers les organismes de bienfaisance et d'autres groupes à but non lucratif.

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